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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 décembre 2024. 2407424

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407424

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour dix mois. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été privée du bénéfice de la procédure contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. - le code de la route - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par une décision du 21 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie, a prononcé la suspension suivant une procédure de rétention administrative du permis de conduire de Mme B pour une durée de dix mois, celui-ci ayant été contrôlée le 19 août avec un taux d'alcool excessif sur la commune de Fillière. 3. Mme B se borne à soutenir que la décision a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est suffisamment motivée et qu'elle aurait dû bénéficier d'une procédure contradictoire. Ces moyens de légalité externe sont manifestement infondés. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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