Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025
GROSSE :
Le 15 Avril 2025
à Me Paul GUILLET Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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N° RG 24/05668 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N47
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [F] NOM D’USAGE [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 janvier 2019, la société SA COFICA BAIL a consenti à M. [W] [F] nom d'usage [F] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 43880 euros, remboursable en 1 mensualité de 1500 euros et 48 mensualités de 504,34 euros (avec assurance).
Ce crédit avec option d’achat était affecté au financement d'un véhicule neuf VOLVO modèle XC40 D3 ADBLUE 150 CH GEARTRONIC 8 INSCRIPTION [Localité 4] 5P 2018/09, livré le 15 janvier 2019.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA COFICA BAIL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2021, mis en demeure M. [W] [F] nom d'usage [F] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Le véhicule a été restitué par M. [W] [F] nom d'usage [F] [P], ce qui a permis une renvente du véhicule au prix de 12296,57 euros.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, la société SA COFICA BAIL lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société SA COFICA BAIL a ensuite fait assigner M. [W] [F] nom d'usage [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
11393,83 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2021 et capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion et les causes de déchéances des droits aux intérêts ont été soulevés d'office au moyen d’une note d’audience mise dans les débats.
À l’audience, la société SA COFICA BAIL, représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [F] nom d'usage [F] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 janvier 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts et indemnités conventionnelles
La société SA COFICA BAIL demande à bénéficier des intérêts au taux légal et à une indemnité conventionnelle.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 janvier 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l'article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l'article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il est constant que l'unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.
Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient.
Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l'interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit.
En application des articles L.341-4, L.312-28 ensemble R.312-10 du code de la consommation, la société SA COFICA BAIL sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, y compris l’indemnité légale. La demande en capitalisation des intérêts sera également rejetée.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7173,28 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [F] nom d'usage [F] [P] (43880 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier et du prix de revente du véhicule (36706,72 euros).
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [F] nom d'usage [F] [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente decision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA COFICA BAIL au titre du crédit souscrit le 15 janvier 2019 par M. [W] [F] nom d'usage [F] [P],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [W] [F] nom d'usage [F] [P] à payer à la société SA COFICA BAIL la somme de 7173,28 euros (sept mille cent soixante-treize euros et vingt-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SA COFICA BAIL du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [F] nom d'usage [F] [P] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 15 avril 2025.
La greffière La juge
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