Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
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Copie exécutoire délivrée
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Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05490 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A5I
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]-[K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Anne Claire Boursier avocat au barreau de STRASBOURG.
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05490 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A5I
EXPOSÉ DES DEMANDES
Le 21 juin 2024, monsieur [H] [K] a formé opposition à une ordonnance de ce siège en date du 21 mai 2024, signifiée à sa personne par acte du commissaire de justice le 21 mai 2024, qui lui faisait injonction de payer à madame [I] [G]-[K] la somme de 5000 euros .
A l’audience, madame [I] [G]-[K] , représentée par son conseil, maintient sa demande au principal pour un montant de 4600 € avec capitalisation des intérêts. y ajoutant une demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle s’oppose à tout délai, précisant que monsieur [K] n’a jamais tenu ses engagements. En toute hypothèse, une clause de déchéance du terme serait indispensable.
Monsieur [K] ne conteste pas devoir la somme résultant de la reconnaissance de dette. Il expose sa situation professionnelle et familiale depuis la déconfiture de son entreprise en 2023 et sollicite des délais de paiement à raison de mensualités de 200 € par mois.
Il convient de se reporter aux écritures développées par les parties à l’audience pour un EXPOSÉ plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT,
Sur la demandes principale et les délais de paiement
1- Il sera fait droit à la demande en remboursement au principale dont le montant n’est pas contesté, soit la somme de 4.600 €.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la date d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
2- En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers.
Monsieur [K] sollicite des délais de paiement arguant de ses difficultés économiques.
Madame [G]-[K] s’y oppose pour sa part.
Mais la demande de délai apparaît suffisamment justifiée, compte tenu de la situation financière et familiale du débiteur. Une clause de déchéance du terme devra toutefois préserver les intérêts de la requérante.
Il convient par conséquent de faire droit à cette demande et d’autoriser l’apurement de la dette en 24 mois au moyen de versements mensuels de 200 euros le 10 de chaque mois, la vingt quatrième mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette ; le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, après une mise en demeure demeurée sans effet d’avoir à régler sous quinzaine, entraînera la déchéance du terme, et la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [K].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [G]-[K] la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’opposition à ordonnance d’injonction de payer recevable,
Statuant à nouveau,
Condamne monsieur [H] [K] à rembourser à madame [I] [G]-[K] la somme de 4.600 €,
Dit que les intérêts moratoires dus pour une année entière seront capitalisés au taux légal à compter du 21 juin 2024,
Autorise monsieur [H] [K] à se libérer de sa dette en 24 mois par versements mensuels de 200 euros le 10 de chaque mois, pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette,
Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme, après une mise en demeure d’avoir à régler sous quinzaine demeurée sans effet, et la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible,
Condamne monsieur [H] [K] aux dépens de l’instance et à verser à madame [I] [G]-[K] la somme de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 21 février 2025
le greffier le Président
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