Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-85.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.345
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU X... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
PIN Gérard
contre l'arrêt n° 1023 de la cour d'appel de MONTPELLIER (chambre correctionnelle) en date du 27 juin 1990 qui, pour marchandage, l'a condamné à quinze mille francs d'amende et a ordonné la publication de sa décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3, d L. 152-2 et L. 152-3 alinéa 1 du Code du travail, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de fourniture illégale de main-d'oeuvre à but lucratif et de marchandage, l'a en conséquence condamné à la peine de 15 000 francs d'amende, et a ordonné la publication de la décision ;
"aux motifs que c'est en vain que le prévenu fait soutenir que le contrat incriminé versé aux débats intitulé "convention de sous-traitance" constituerait un contrat d'entreprise, dès lors que les prestations de services qui y sont stipulées n'y sont pas spécialement définies ; que le tribunal a retenu, à bon droit, que l'entreprise n'avait aucune spécificité technique ; qu'en outre, la Cour observe que les travaux faisant l'objet du contrat ne sont autrement définis que les termes génériques de "maçonnerie" impropres et insuffisants, en tout cas à identifier des tâches confiées au personnel recruté ; que les termes de l'article 4 de cette convention invoqués par le prévenu ne sauraient faire preuve que le sous-traitant a fourni et mis en oeuvre les matériaux et matériels, dès lors qu'il résulte insuffisamment des déclarations de ce dernier et des constatations de l'enquête, que les ouvriers travaillaient avec leur petit outillage personnel, la SA Pin fournissant, quant à elle, le gros matériel et les matériaux de construction, et qu'ils se trouvaient placés sous les directives de cette dernière comme ses préposés l'ont d'ailleurs admis ; qu'une telle convention constitue l'opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre, et qu'elle préjudicie aux salariés, dans la mesure où ceux-ci, employés à temps partiel, ne percoivent pas l'indemnité de précarité d'emploi à laquelle ils pourraient prétendre, enfin qu'elle élude les dispositions légales relatives au travail intérimaire ;
"alors que d'une part, si le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif résulte de la mise à la disposition de l'utilisateur d'un certain nombre de salariés, pour une durée déterminée, leur rémunération étant calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs détachés, qui sont placés sous l'autorité de la seule entreprise utilisatrice, en revanche, le
contrat d'entreprise a pour objet l'exécution d'une tâche objective nettement définie habituellement rémunérée de façon forfaitaire, d le sous-entrepreneur conservant son autorité sur le personnel ; qu'il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites contre un employeur du chef d'opérations à but exclusivement lucratif de fourniture de main-d'oeuvre, en violation des dispositions du Code du travail, de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre les parties ; qu'en déclarant que les termes de l'article 4 de la convention invoqué par le prévenu ne sauraient faire preuve que le sous-traitant aurait fourni des mises en oeuvre, les matériaux et matériels, tout en constatant qu'il résulte insuffisamment des déclarations du sous-traitant et des constatations de l'enquête que les ouvriers travaillaient avec leur petit outillage personnel, et en statuant par des motifs ambigus, la cour d'appel, qui devait déterminer la véritable nature de la convention intervenue, ne permet pas, par absence de précisions, l'exercice d'un contrôle ;
"que de plus, le caractère de la rémunération étant un élément essentiel permettant de distinguer le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, du contrat de sous-traitance, la cour d'appel, qui n'a procédé, en l'espèce, à aucune analyse de la rémunération versée, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés" ;
Et sur le second moyen proposé et pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-2, L. 152-3 alinéa 1er du Code du travail, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de fourniture illégale de main-d'oeuvre à but lucratif et de marchandage, l'a, en conséquence, condamné à la peine de 15 000 francs d'amende, et a ordonné la publication de la décision ;
"aux motifs que c'est en connaissance de cause que Gérard Y... a fait habituellement conclure, par son conducteur de travaux, de ce genre de convention, ce qui ne saurait l'exonérer de sa responsabilité pénale, ainsi qu'il y prétend, la preuve étant en outre rapportée que ces pratiques illicites ont été bénéfiques à la société, qui agissait, en l'occurrence, comme partie principale au contrat ; qu'ainsi le jugement attaqué sera confirmé dans son principe ;
"alors que d'une part, le chef d'entreprise d est exonéré lorsqu'il prouve que le fait poursuivi relève d'un de ses préposés, la responsabilité pénale de ces derniers pouvant être engagée, à moins qu'ils n'aient subi une contrainte irrésistible ; qu'en retenant que c'est en connaissance de cause que le prévenu a fait habituellement conclure, par son conducteur de travaux, ce genre de convention, sans rechercher si celui-ci avait subi une contrainte irrésistible et n'avait pas donc librement agi dans le cadre d'une délégation générale reçue de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
"alors que d'autre part, le prévenu a fait valoir dans ses conclusions que l'auteur de l'infraction ne pourrait en aucune manière être M. Gérard Y..., mais le seul signataire de ce contrat ; que les conducteurs de travaux bénéficiaient, en effet, d'une délégation de pouvoir qui leur permettait de signer valablement ces
marchés ; que seuls ceux-ci pourraient donc engager leur responsabilité pénale ; qu'en aucune manière, on ne saurait faire supporter au chef d'entreprise la responsabilité pénale d'un contrat qu'il n'a pas signé, et dont le cadre général, tout au contraire, était exclusif de tout délit ; qu'on ne peut sérieusement contester, en l'espèce, l'existence de cette délégation au profit des conducteurs de chantiers, puisqu'aussi bien celle-ci résultait expressément du fait qu'ils étaient nominativement les signataires du contrat ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que l'entrepreneur Gérard Y..., sous le couvert d'un prétendu contrat de sous-traitance établi par ses soins mais signé par son conducteur de travaux, avait en pleine connaissance de cause utilisé une main-d'oeuvre qui lui était prêtée en éludant l'application de la législation sur le travail temporaire et qui travaillait sous les ordres de son chef de chantier ; qu'en outre il avait rémunéré le prêteur pour un travail accompli à la tâche et non pour un prix de marché fixé à l'avance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, caractérisé l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre à but lucratif et la participation personnelle du prévenu à l'infraction poursuivie ; d
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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