Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/10061
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10061
Date de décision :
22 octobre 2024
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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10061 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQYD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2023 du TJ de [Localité 6] - RG n° 23/53146
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL CABINET STEIN LA COPROPRIETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nasséra HELALI collaboratrice de Me Jérôme CHAMARD de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
à
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O], exerçant sous l'enseigne L'AUBERGE DU BEL AIR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Septembre 2024 :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], dont le cabinet Stein est le syndic, se plaignant de subir des désordres en provenance de l'immeuble voisin du n°34, dont M. [D] [O] est locataire et exploite la totalité au titre d'un fonds de commerce de restauration dénommé "l'auberge de bel air", a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par une ordonnance du 27 mai 2020, a ordonné une mesure d'expertise.
Après dépôt du rapport d'expertise, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, le même syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir condamner notamment à réparer et faire cesser la fuite provenant de son alimentation d'eau froide du cabinet de puisage installé dans la cour près du local container, supprimer les canalisations appartenant à l'auberge de bel air et situées sur le mur mitoyen de l'immeuble, ainsi que précisé dans le rapport d'expertise de M. [R], et mettre en conformité ces installations sanitaires, lavabo, WC, douche, accessibles par la cour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous réserve de la liquidation d'astreinte.
Par ordonnance du prononcée le 30 août 2023, ledit juge des référés a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
- condamné M. [O], exerçant sous l'enseigne l'auberge de bel air :
. à réparer et faire cesser la fuite provenant de son alimentation d'eau froide du cabinet de puisage installé dans la cour près du local container,
. à supprimer les canalisations appartenant à l'auberge de bel air situées sur le mur mitoyen de l'immeuble, telles que figurant sur le rapport d'expertise de M. [R],
. à mettre ses installations sanitaires, lavabo, WC, douche, accessibles par la cour, en conformité avec les règles de l'art et les normes applicables,
. à justifier de la bonne fin de l'ensemble de ces travaux,
le tout à ses frais, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22.000 euros à valoir sur son préjudice ;
- condamné M. [O] aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance, assortie de l'exécution provisoire de droit, a été signifiée à M. [O], par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, remis à sa personne.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 31 octobre 2023 à 15 h 39, inscrite sous le numéro du répertoire général 23/17670, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance du 30 août 2023, signifiée le 19 octobre 2023, limité aux chefs suivants "en ce qui concerne le préjudice estimé à 22.000 €, la réparation de travaux ainsi que les frais de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que sa responsabilité sur les dégâts soulevés par le syndicat n'est pas démontrée."
Ledit syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, un commandement de payer la somme totale de 32.829,88 euros à M. [O], remis à sa personne.
A la requête dudit syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, par acte signifié à sa personne le 2 février 2024, M. [O] a été assigné par-devant le premier président de cette cour d'appel aux fins de :
- voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
- dire que l'affaire ne pourra être enrôlée à nouveau que sur présentation de la justification de l'exécution par M. [O] de l'ensemble des termes de l'ordonnance de référé du 30 août 2023,
- condamner M. [O] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire, inscrite sous le numéro du répertoire général 24/2067, a été appelée à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024 où, compte tenu de l'absence de comparution des parties, elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
Par lettre reçue au greffe le 7 juin 2024, le conseil dudit syndicat des copropriétaires a sollicité le rétablissement de l'affaire ainsi radiée.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, à la requête dudit syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, signifié à personne, M. [O] a été de nouveau assigné par-devant le premier président de cette cour d'appel aux fins de :
- voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
- dire que l'affaire ne pourra être enrôlée à nouveau que sur présentation de la justification de l'exécution par M. [O] de l'ensemble des termes de l'ordonnance de référé du 30 août 2023,
- condamner M. [O] aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire, réinscrite sous le numéro du répertoire général 24/10061, a été appelée à l'audience de plaidoiries du 24 septembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de l'assignation qu'il a faite délivrer à M. [O], la soutenant oralement, alors que M. [O] n'a pas comparu, ni ne s'était fait représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l'assignation susvisée pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE,
Alors que M. [O], cité à personne, n'a pas comparu, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Comme le prévoit l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions codifiées à l'article 524 du même code s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, celles de l'article 526 ancien du même code régissant les instances antérieures.
L'article 524 du code précité énonce que :
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée."
Au cas présent, il est constant que l'instance a été introduite devant le premier juge sur placement de l'acte d'assignation susvisé du 29 mars 2023 et dès lors postérieurement au 1er janvier 2020.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [O] n'a pas exécuté l'ordonnance prononcée le 30 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, exécutoire par provision de plein droit et dont la teneur du dispositif est rappelée ci-avant, outre que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté cette même décision, ni ne justifie que l'exécution de celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore qu'il serait dans l'impossibilité de l'exécuter, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Sur les demandes accessoires
La définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, partie perdante, M. [O] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation de l'appel formé par M. [D] [O], pendant devant le Pôle 1- Chambre 3 de la cour d'appel de Paris enrôlé sous le RG n° 23/17670 ;
Condamnons [D] [O] aux dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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