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Cour de cassation, 02 juillet 2025. 23-22.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-22.491

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° X 23-22.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025 Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 23-22.491 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant : 1°/ au département des [Localité 6], dont le siège est [Adresse 7], représenté par le président du conseil départemental des [Localité 6], service d'Aide sociale à l'enfance, domicilié [Adresse 1], et dont l'Aide sociale à l'enfance des [Localité 6] est sise [Adresse 8], 2°/ à M. [Z] [I], domicilié chez Mme [M] [S], [Adresse 5], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [B], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du département des [Localité 6], représenté par le président du conseil départemental des [Localité 6], service d'Aide sociale à l'enfance, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2023) et les pièces de la procédure, de l'union entre Mme [B] et M. [I] est issu [J] [I], né le [Date naissance 3] 2016. 2. Saisi en 2020, un juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, plusieurs fois renouvelée, puis le placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance. Examen des moyens Sur le premier moyen et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de confier [J] [I] à l'aide sociale à l'enfance des [Localité 6] jusqu'au 30 septembre 2024, sous la forme d'un placement direct, et d'accorder tant à elle qu'à M. [I] un droit de visite médiatisé, puis de rejeter toutes ses demandes, alors « que sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant à un service départemental de l'Aide sociale à l'enfance qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance ; qu'en confiant [J] à l'Aide sociale à l'enfance des [Localité 6], sans qu'ait été évaluée la possibilité d'un accueil de l'enfant par un membre de la famille, autre que les parents, ou un tiers digne de confiance, et notamment par la grand-mère de l'enfant ou la marraine de l'enfant qui se sont manifestées en ce sens, ni constater l'urgence, la cour d'appel a violé l'article 375-3 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le département des [Localité 6] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [B] avait soutenu devant la cour d'appel qu'il n'avait pas été procédé à l'évaluation par le service compétent de la possibilité d'un accueil de l'enfant par un membre de la famille, autre que les parents, ou un tiers digne de confiance. 7. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Mme [B] fait encore le même grief à l'arrêt, alors « que, premièrement, sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qu'après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement ; qu'en l'espèce, ni le juge des enfants, ni la cour d'appel n'ont entendu [J] [I] ; que par suite, en confiant [J] [I] à l'Aide sociale à l'enfance des [Localité 6], sans constater ni l'urgence, ni son absence de discernement, la cour d'appel a violé l'article 375-3 du code civil, ensemble les articles 1189 et 1193 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 375-3, alinéa 7, du code civil, 1189, alinéa 1er, et 1193, alinéa 1er, du code de procédure civile : 9. Selon le premier de ces textes, sauf urgence, le juge des enfants ne peut confier l'enfant à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ou à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, qu'après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. 10. Aux termes du deuxième, à l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. 11. Si, en vertu de ce texte, le juge des enfants peut dispenser le mineur de se présenter à l'audience, il doit néanmoins effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement. 12. Le dernier de ces textes dispose : « L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants. » 13. Il résulte de ce texte que, si la cour d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, elle doit cependant effectuer les actes auxquels le premier juge n'a pas procédé. 14. Pour confier l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'urgence de la situation, n'a ni entendu individuellement l'enfant ni constaté son absence de discernement, sans qu'il résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'enfant avait été entendu par le juge des enfants. 15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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