Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 26 AVRIL 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
■
[Adresse 30]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 31]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00330 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQA
N° MINUTE :
24/00199
DEMANDEUR:
[21]
DEFENDEUR:
[H] [R]
AUTRES PARTIES:
Société SIP [Localité 29]
S.A.S. [26]
Société [27]
S.A.S. [24]
Société POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Société [23]
S.A. [21]
Société [25]
Société [22]
DEMANDERESSE
[21]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 16]
comparante par écrit
DÉFENDERESSE
Madame [H] [R]
CHEZ MME [R] [G]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
AUTRES PARTIES
Société SIP [Localité 29]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante
S.A.S. [26]
[Localité 13]
non comparante
Société [27]
ETABLISSEMENT DE LA SOMME - [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
S.A.S. [24]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
Société POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
Société [23]
CHEZ [24]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
S.A. [21]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante
Société [25]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
Société [22]
Chez [24] secteur sdt
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [H] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 12 janvier 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 68 mois en prévoyant un premier palier de 6 mois sans mensualité afin de permettre à Madame [H] [R] de scolariser sa fille dans un établissement public puis un second palier avec des mensualités de 128 euros pendant 62 mois et enfin un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 14 avril 2023 à la société [21] qui les a contestées le 9 mai 2023.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024.
Par courrier également envoyé à Madame [H] [R], la société [21] a maintenu son recours et sollicité la mise en place d'un plan provisoire de douze mois. Elle soutient que la situation de Madame [H] [R] est susceptible de s'améliorer au regard de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi.
Madame [H] [R] n'a comparu ni par écrit, à défaut d'avoir respecté les prescriptions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, ni à l'audience.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 14 avril 2023 de sorte que le recours en date du 9 mai 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [21] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Madame [H] [R] a un enfant à charge et est hébergée. Madame [H] [R] a des ressources, composées de l'allocation de solidarité spécifique (521 euros), d'une rente accident (298 euros) et d'une pension alimentaire (184 euros), à hauteur de 1003 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 95,27 euros.
S'agissant des charges, Madame [H] [R] paie des frais de garde et de restauration scolaire (59 euros) et frais scolaires (850 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 816 euros. Les charges habituellement retenues au titre des forfaits d'habitation et de chauffage seront ici écartées dans la mesure où la débitrice est hébergée. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1725 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [H] [R] ne dégage aucune capacité de remboursement (-722 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Madame [H] [R] n'a pas de patrimoine de valeur. Elle a déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 16 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne peut pas excéder 68 mois.
Lors du dépôt de son dossier de surendettement, Madame [H] [R] a expliqué qu'elle avait scolarisé sa fille dans un établissement privé suite à des faits de maltraitance survenus au sein d'une école publique et en raison des angoisses de sa fille et du schéma familial (mère isolée). Toutefois, Madame [H] [R] n'a produit aucun élément de nature à démontrer les faits de maltraitance allégués et l'état de santé de sa fille. Dès lors, elle ne justifie pas de l'impossibilité de scolariser sa fille au sein d'un établissement public dans un contexte où sa situation financière ne lui permet pas d'honorer les frais de scolarité d'un établissement privé. Madame [H] [R] devra donc scolariser sa fille dans une école publique à compter de la rentrée de septembre 2024.
La situation de surendettement de Madame [H] [R] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Les trois premières mensualités seront de 0 euro, Madame [H] [R] n'ayant aucune capacité de remboursement jusqu'à la fin de l'année scolaire. A compter du mois de septembre 2024, le montant des mensualités sera de 95,27 euros, soit la valeur du maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créancier au regard des ressources de Madame [H] [R], quel que soit le montant de ses charges. Il appartiendra toutefois à la débitrice, en cas d'augmentation de ses ressources – notamment en cas de retour à l'emploi – de redéposer un dossier afin que soient élaborées de nouvelles mesures adaptées à sa nouvelle situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [21] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [H] [R] ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [H] [R] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [H] [R] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [H] [R] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [H] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [H] [R], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment