Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/01829 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2HY
[N]
C/
[T]
Association AGS REUNION - ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIM E DE GARANTIES DES CRÉANCES DES SALARIÉS 'UNEDIC
S.E.L.A.R.L. SELARL HIROU
S.C.P. CAVIGLIONI-BARON-FOURQUIE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023
Chambre sociale
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 17 octobre 2018 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis suite au jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 13 février 2013 rg n° F11/000640 suivant déclaration de saisine en date du 17 août 2011
APPELANT :
Monsieur [S] [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Association AGS REUNION - ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DE GARANTIES DES CRÉANCES DES SALARIÉS 'UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
SELARL [B] représentée par Maître [R] [B], es qualité de mandataire de Maître [T], mandataire liquidateur de la Société Sportive Sainte Rose (S.S.S.R),
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
S.C.P. CAVIGLIONI-BARON-FOURQUIE ès qualité de mandataire ad'hoc de la Société Sportive Sainte Rose (S.S.S.R),
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 Novembre 2023.
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [M] [N], affirmant avoir été embauché en qualité d'animateur sportif par la société sportive Sainte-Rosienne, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis afin de faire valoir ses droits au titre d'un rappel de salaire et d'une rupture abusive de son contrat pendant un arrêt de travail.
Par jugement du 27 octobre 2003, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion a déclaré abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [N] et la société sportive sainte rosienne, condamné cette dernière à payer à M. [N] la somme de 24 799,23 euros correspondant à l'intégralité des salaires restant à payer jusqu'au terme initialement prévu, outre 1 623,90 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, ordonné l'exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaires et condamné la société aux dépens.
Ce jugement signifié le 6 janvier 2004, a acquis force de chose jugée en l'absence de recours suspensif interjeté dans le délai selon certificat de non appel délivré le 4 septembre 2008.
Le 8 décembre 2003, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a placé la société sportive Sainte-Rosienne en liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [T] en qualité de mandataire liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 11 décembre 2006.
Par requête du 17 août 2011, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis d'une demande tendant à rendre opposable à l'Association pour la Gestion du régime de garanties des créances des Salariés (AGS) le jugement précité du 27 octobre 2003 et obtenir l' avance des sommes mises à la charge de la société sportive Sainte-Rosienne.
Par jugement, rendu le 13 février 2013 en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a déclaré ces demandes irrecevables aux motifs :
- qu'aucune créance n'avait été déclarée alors que le jugement de liquidation avait été prononcé pour insuffisance d'actif ;
- qu'il est constant que 'le conseil des prud'hommes ne peut pas verser directement à un salarié les sommes dues au titre des salaires, il ne peut que condamner I'AGS à verser ces sommes entre les mains du représentant des créanciers, qui, en l'espèce, n'existe plus'.
M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 mai 2016, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné l'appelant aux dépens d'appel.
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Saisie sur pourvoi de M. [N], la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 17 octobre 2018, statué en ces termes :
'- CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
- Condamne l'UNEDIC CGEA de la Réunion et l'AGS aux dépens ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UNEDIC CGEA de la Réunion et l'AGS à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Richard .'.
La cassation est intervenue pour violation de l'article L.3253-15 du code du travail, au motif que la cour d'appel, constatant que le salarié bénéficiait d'une décision définitive de condamnation à lui payer une créance salariale, née de la rupture du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de son employeur, a violé le texte susvisé en déclarant l'action du salarié irrecevable.
M. [N], par déclaration de saisine du 15 janvier 2019, a attrait l'AGS, Maître [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société et la Selarl [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de Maître [T], devant la juridiction de renvoi.
Par arrêt, avant dire droit, du 26 mars 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a sursis à statuer et a invité :
- la partie qui y avait le plus intérêt à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter l'association sportive Sainte-Rosienne, dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt, à peine de radiation ;
- les parties à régulariser leurs conclusions à l'égard de la société représentée par le mandataire ad hoc éventuellement désigné,
Les dépens ont été réservés.
L'affaire a été radiée et supprimée du rang des dossiers en cours, par arrêt du 19 novembre 2021, aux motifs que :
- la demande de renvoi de 1'affaire à une audience ultérieure, présentée par l'appelant, n'était pas recevable en procédure orale en son absence à l'audience ;
- il ne justifiait pas de la signification de ses écritures au représentant de l'association, en sorte qu'il n'avait pas satisfait aux diligences requises par la cour.
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Le 21 décembre 2022, M. [N] a déposé, par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), des conclusions de remise au rôle indiquant avoir effectué les diligences requises.
L'affaire a fait l'objet d'une mise au rôle sous le N° RG 22 1829.
L'AGS, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, a soulevé à l'audience la péremption d'instance comme étant acquise au 26 mars 2023, soit deux ans après l'arrêt de sursis à statuer sollicitant la mise en cause d'un mandataire ad hoc ; elle fait valoir que les diligences mises à la charge de l'appelant n'ont pas été effectuées.
Le principe de la contradiction a été respecté dès lors que, d'une part, ce moyen avait été énoncé dans le cadre d'un message diffusé par le RPVA du 25 août 2023 et que, d'autre part, le conseil de M. [N] a été en mesure de formuler ses observations sur ce point lors de l'audience, en soutenant qu'il justifie avoir bien effectué la signification le 2 septembre 2022, à la SCP Caviglioni-Baron-Fouquie, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société sportive Sainte-Rosienne, tant de la déclaration d'appel que de ses écritures de remise au rôle.
Sur le fond,
Aux termes de ses écritures précitées du 21 décembre 2022, soutenues à l'audience par son avocat, M. [N] demande à la cour de :
- juger qu'il a accompli les diligences requises par la cour d'appel dans son arrêt avant dire droit du 26 mars 2021,
En conséquence,
- ordonner la réinscription de l'affaire, portant le numéro R.G. 19/00062, au rôle de la cour d'appel.
Y faisant droit,
- juger qu'il est recevable et bien-fondé en son action ;
- rappeler à l'AGS qu'elle a vocation à couvrir le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail « en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » ;
- juger que l'AGS est irrecevable et mal fondée en sa tierce opposition à l'encontre du jugement du conseil de Prud'homme du 27 octobre 2003.
En conséquence,
- condamner l'AGS à lui payer les sommes suivantes :
24 799,23 euros net correspond à 29 mois de salaire,
1 623,90 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les deux premières sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2003 ;
- débouter l'AGS de toutes ses demandes ;
- condamner l'AGS aux entiers dépens de l'instance.
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L'AGS, par conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2023, soutenues à l'audience par son avocat, demande à la cour de :
In limine litis,
- constatant que :
* l'association sportive Sainte-Rosienne n'est plus représentée par une personne physique depuis le jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif le 11 décembre 2006, ce jugement ayant mis fin au mandat du défunt Maitre [T] ;
* l'inscription des créances salariales par un mandataire se trouve désormais impossible, l'AGS ne pouvant déclarer sa créance en vue de la récupération de l'avance réclamée ;
* il n'est pas établi que Maitre [B] a été désigné comme mandataire liquidateur et qu'il a qualité à représenter l'employeur ;
- déclarer irrégulière l'action dirigée contre une personne morale n'ayant plus de représentant légal ;
- donner acte à l'AGS de ce qu'elle déclare former tierce opposition au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 27 octobre 2003 ;
- constatant que :
* le salarié n'est pas admis à provoquer la reprise de la procédure collective au sens de l'article 1.643-13 du code de commerce ;
* il n'existe plus aucun mandataire pour inscrire les créances, recueillir les fonds dont l'avance est réclamée, pour payer le salarié, pour établir le bulletin de paie et déclarer les charges sociales aux organismes sociaux ;
* la garantie de l'AGS ne trouve plus à s'appliquer en l'absence de procédure collective ouverte et sur des créances non inscrites au passif ;
* le salarié ne dispose d'aucun droit à l'encontre de l'AGS et que cette dernière ne peut verser directement les fonds aux salariés, ' sa garantie n'étant acquise qu'à un employeur sans existence légale';
- déclarer l'action irrégulière, les demandes irrecevables et en débouter le salarié, lui-même irrecevable à agir ;
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 17octobre 2013, en ce qu'elle a déclaré l'action irrecevable et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Sur la tierce opposition et les créances,
- constatant :
* qu'aucune pièce n'a été communiquée par l'appelant ;
* que l'appelant ne verse aux débats ni contrat de travail, ni bulletin de paie, ni document de rupture, ni lettre de rupture, ni le moindre document pouvant démontrer l'existence du contrat de travail à durée déterminée qu'il invoque, ni le montant de la rémunération qu'il aurait perçue, ni la rupture irrégulière du contrat ou l'existence d'un préjudice éventuel ;
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Sur sa garantie,
- constatant que :
* la garantie n'est prévue légalement que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de sauvegarde est ouverte (articles L 3253-1, L 3253-2 et L 3253-3 du code du travail) ;
* qu'aucune procédure collective n'est plus ouverte et que les règles d'intervention et de garantie de l'AGS ne trouvent désormais plus application ;
* que le CGE AGS ne peut garantir que les créances dûment inscrites sur un état des créances qui n'existe plus et, qu'à défaut de l'être, sa garantie ne sera pas due ;
* que le système de garantie est une avance assortie des garanties de subrogation bénéficiant des privilèges attachés aux droits des salariés et que l'absence de procédure collective ouverte ne permet pas la mise en 'uvre de la garantie ;
* qu'à défaut de mandataire entre les mains duquel elle pourrait verser les fonds en exécution de son obligation d'avance, la garantie ne peut s'exécuter ;
Subsidiairement,
- dire que la décision à intervenir ne sera opposable au CGE AGS, que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du même code.
- exclure de la garantie du CGE AGS les créances éventuellement inscrites au titre de l'indemnité pour préjudice distinct.
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Il est renvoyé aux conclusions visées par le greffe et oralement reprises à l'audience, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
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La Selarl [B] prise en la personne de M. [B] en sa qualité de mandataire de Me [T], liquidateur de la société, ainsi que la SCP Ganglioni-Baron-Fourquie, n'ont pas comparu à l'audience malgré réception le 23 juin 2020 de la convocation adressée par le greffe par lettre recommandée et la réception par le mandataire ad hoc, le 02 septembre 2022 de la signification de la déclaration de saisine et des conclusions de M. [N].
L'affaire a été fixée à l'audience de renvoi de cassation du 15 septembre 2023, date à laquelle le délibéré a été annoncé par voie de mise à disposition au 27 novembre 2023.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
De plus, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise au rôle qui a déjà été effectuée le 21 décembre 2022.
Sur la péremption d'instance
En vertu de l'article R.1452-8 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable à la présente instance introduite avant l'entrée en vigueur dudit décret au 1er août 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Le délai de péremption ne court pas à compter de la date de l'arrêt mettant à la charge des diligences ou de sa notification, mais à compter de la date impartie pour réaliser les diligences mises à la charge des parties.
En l'espèce, l'arrêt avant-dire droit rendu le 26 mars 2021 mettait à la charge de la partie qui avait le plus intérêt à le faire de procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter l'association sportive Sainte-Rosienne et ce, dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à peine de radiation, puis devait suivre, sans que soit indiqué un délai, la régularisation des conclusions à l'égard de l'association, représentée par le mandataire ad hoc éventuellement désigné.
À défaut de justification de l'appel en la cause du mandataire ad hoc, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par arrêt du 19 novembre 2021.
Toutefois, contrairement à ce qu'affirme l'AGS, M. [N] a régulièrement justifié de la mise en cause par assignation du 2 septembre 2022 du mandataire ad hoc de la société sportive Sainte-Rosienne qui avait été désigné par la juridiction commerciale le 16 avril 2021 en la personne de la SCP Ganglioni-Baron-Fourquie (pièces 9 et 10 visées dans les conclusions de remise au rôle et dans le bordereau de pièces).
Par la délivrance de cet acte, M. [N] a manifesté sa volonté de poursuivre l'instance.
Or, il résulte de cette signification régulièrement effectuée par acte de commissaire de justice, que la déclaration de saisine et les conclusions de l'appelant ont bien été remises au mandataire ad hoc dans le délai de péremption qui expirait non pas le 26 mars 2023 mais le 26 juin 2023, pour tenir compte des trois mois impartis par l'arrêt avant-dire droit précité pour effectuer cette diligence.
Le moyen de l'AGS, tiré de l'existence de la péremption d'instance est par voie de conséquence rejeté.
Sur la recevabilité des demandes de M. [N]
M. [N], qui demande dans le cadre du présent litige la condamnation de l'AGS à lui payer en principal une somme de 24 799,23 euros net et des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et pour préjudice moral, fait valoir que :
- sa procédure est régulière dès lors que les parties ont déjà été représentées en première instance et devant la cour d'appel et que l'AGS a donc comparu à l'instance depuis le jugement de départage du 13 février 2013 ;
- même si l'employeur a fait l'objet d'une clôture des opérations de liquidation mettant fin au mandat du liquidateur judiciaire, il n'en demeure pas moins que l'AGS doit sa garantie dès lors que le représentant des créanciers ne disposait pas des fonds nécessaires pour payer les créances salariales ; que la seule condition de la mise en oeuvre de cette garantie est que l'employeur fait l'objet d'une procédure collective et que les jugements ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation ont autorité de chose jugée.
L'AGS répond qu'elle est fondée à contester la recevabilité de la demande telle que présentée à son encontre au motif que le tribunal mixte de commerce a mis fin au mandat de représentation de l'employeur, personne morale désormais sans capacité à la suite de la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif ; que le passif existant a été éteint et qu'il a été mis fin aux règles d'intervention de l'AGS.
Elle précise qu'il appartenait au salarié d'obtenir, à l'époque, l'inscription de sa créance salariale auprès du mandataire judiciaire, au besoin en saisissant le conseil des prud'hommes, ce qui aurait entraîné ainsi la garantie.
En premier lieu, il ressort de l'appel en la cause, le 2 septembre 2022, du mandataire ad hoc de l'association sportive Sainte-Rosienne, dans les conditions mentionnées ci-dessus, que la procédure a été régularisée.
Le moyen de l'AGS tiré de l'absence de capacité à défendre de l'employeur dans le cadre du présent litige est en conséquence rejeté.
En second lieu, il est exact, comme le rappelle M. [N], que la garantie de l'AGS peut-être acquise lorsque le jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire a l'autorité de chose jugée et se trouve opposable à toutes les parties.
De plus, la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ne provoque pas la caducité de la garantie de l'AGS alors que la personnalité morale de la société liquidée subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Toutefois, selon les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, lesquelles lui versent les sommes restées impayées, à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier.
L'AGS, qui est un tiers à la relation salariale n'est donc pas débitrice des dettes sociales de l'employeur mais intervient pour garantir aux salariés le paiement des créances inscrites sur le relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire, spontanément à la suite de l'ouverture de la procédure collective ou après inscription au passif ordonnée par le conseil de prud'hommes comme prévu à l'article L 625-1 du code de commerce.
Ainsi, ces textes excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions intéressées et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.
En l'espèce, il est constant que M. [N] n'a jamais sollicité du conseil de prud'hommes une fixation de sa créance au passif de la procédure collective après le refus opposé par le mandataire liquidateur ; le passif de l'association sportive Sainte-Rosienne est dès lors définitivement établi sans inscription de sa créance.
Il convient en conséquence d' accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'AGS à la demande en paiement de M. [N] dirigée contre elle.
Il s'en suit que le jugement déféré est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [N] à l'encontre de l'AGS.
Sur les dépens
En vertu de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Partie perdante, M. [N] est condamné aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance ;
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 13 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne M. [S] [N] aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l' aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, premier président, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président