Cour de cassation, 25 février 1997. 93-43.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.720
Date de décision :
25 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s T 93-43.720, W 93-43.723 formés par l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) d'Alzon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale) , au profit :
1°/ de Mme Odile X..., demeurant ...,
2°/ du Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) d'Alzon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s T 93-43.720 et W 93-43.723;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 Mai 1993), que Mme X... a été engagée comme professeur de sciences physiques à l'Institut d'Alzon en 1981; qu'un arrêté du ministre de l'Education nationale du 26 juillet 1990 a supprimé l'enseignement des sciences physiques en classe de 6ème à partir de la rentrée 1991 et en classe de 5ème à partir de la rentrée 1992; que, par circulaires des 11 février 1991 et 23 avril 1991, le Ministre a attiré l'attention des recteurs d'académie sur le fait que ces mesures ne devaient pas se traduire par des réductions d'horaires pour les maîtres et que ceux d'entre eux concernés par cette diminution d'horaire devraient être considérés comme prioritaires au sein de leur établissement ou d'un établissement voisin pour l'attribution des heures de sciences physiques devenues vacantes dans les classes de 4ème et de 3ème, voire dans les classes de lycée, sous réserve de la justification des titres requis ;
que Mme X..., qui assurait jusque là 18 heures de cours de sciences physiques par semaine, a reçu la proposition d'un nouvel emploi du temps, ne comportant plus que 14 heures dans cette discipline, complété par 4 heures de cours de technologie; que, dans le même temps, l'Institut a engagé un nouveau professeur et lui a attribué 19 heures de sciences physiques, dont 16 heures au lycée d'Alzon et 3 heures au collège; qu'en outre, des heures supplémentaires concernant la même discipline ont été réparties entre plusieurs enseignants; que Mme X... a engagé une instance prud'homale à laquelle est intervenu le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC);
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Organisme de gestion de l'Ecole catholique (OGEC) de l'Institut d'Alzon fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de remplir Mme X... de ses droits en lui accordant 18 heures d'enseignement de sciences physiques par semaine et de l'avoir condamné à lui payer une somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, d'une part, que des propositions effectuées par voie de circulaire administrative ne constituent pas des règles présentant un caractère normatif ou contraignant dont le juge judiciaire doit assurer la sanction; qu'il résulte du texte lui-même et des propres constatations de l'arrêt, que l'attribution prioritaire d'heures de sciences physiques aux enseignants frappés par les dispositions de l'arrêté du 26 juillet 1990 ne constituait qu'une proposition effectuée par voie de circulaire du ministre de l'Education nationale; qu'en décidant cependant, que le fait pour le directeur de l'Institut d'Alzon de ne pas s'être conformé à cette circulaire constituait une faute génératrice de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1383 du Code civil; alors, d'autre part, que des propositions effectuées par voie de circulaire administrative ne constituent pas des règles présentant un caractère normatif ou contraignant dont le juge judiciaire doit assurer la sanction; qu'il résulte du texte lui-même et des propres constatations de l'arrêt, que l'attribution prioritaire d'heures de sciences physiques aux enseignants frappés par les dispositions de l'arrêté du 26 juillet 1990 ne constituait qu'une proposition effectuée par voie de circulaire du ministre de l'Education nationale; qu'en décidant cependant, que l'OGEC d'Alzon était tenu de se conformer aux termes de cette circulaire et ainsi d'assurer à Mme X... 18 heures d'enseignement de sciences physiques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que par ses conclusions régulièrement déposées, l'OGEC d'Alzon avait fait valoir que la circulaire ministérielle proposait comme palliatif à la suppression des enseignements, non seulement l'attribution d'horaires vacants en quatrième et en troisième aux enseignants atteints par cette mesure, mais encore le maintien de leur quotité horaire par un complément de service dans une discipline complémentaire; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions qui démontrait que l'OGEC s'était conformé aux propositions
ministérielles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, par adoption des motifs du jugement qu'elle a confirmé sur ce point, la cour d'appel, qui a constaté que, lors de sa réunion du 27 juin 1991, la commission académique de l'emploi, instituée par l'accord sur les commissions de l'emploi dans le second degré conclu en 1987 entre les chefs d'établissements du second degré de l'enseignement catholique et les organisations représentatives de la profession, avait entériné la proposition qui lui avait été faite d'inscrire Mme X... sur la liste des enseignants prioritaires, a retenu à juste titre que l'article 2 de cet accord faisait obligation au chef d'établissement, en cas de suppression totale ou partielle du service d'un maître contractuel, de tenir compte de la liste des maîtres prioritaires établie par la commission, de sorte qu'il s'imposait à l'Institut d'Alzon d'accorder à Mme X..., 18 heures d'enseignement de sciences physiques, que ce soit au collège ou au lycée, et que, par ailleurs, cet institut disposant de 8 heures supplémentaires, réparties sur six professeurs, Mme X... pouvait être remplie de ses droits ;
qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision; que le moyen est inopérant en ses diverses branches;
Sur le second moyen :
Attendu que l'OGEC de l'Institut d'Alzon fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au SPELC un franc de dommages-intérêts et d'avoir ordonné la publication à ses frais du dispositif de l'arrêt dans le journal "Midi Libre", alors, selon le moyen, que le fait pour un enseignant d'assurer 14 heures de cours dans une matière déterminée et un complément de service de 4 heures dans une autre matière ne le place pas en situation de perte d'emploi; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, que 18 heures hebdomadaires d'enseignement, constituant un emploi à plein temps, ont été attribuées à Mme X... pour l'année scolaire 1991-1992, selon une répartition de 14 heures de sciences physiques et 4 heures de technologie fixée par le directeur de l'établissement scolaire ;
qu'en décidant cependant, qu'une telle répartition avait placé Mme X... en situation de perte d'emploi et qu'ainsi la consultation préalable de la commission d'emploi s'imposait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 2 de l'accord collectif sur les commissions de l'emploi dans le second degré;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1-1 et 2-1 de cet accord que la priorité accordée aux maîtres dont le service est menacé de suppression s'applique non seulement en cas de suppression totale d'un emploi, mais encore lorsqu'un service doit être partiellement supprimé, ce qui vise l'hypothèse dans laquelle le nombre d'heures de cours assuré par celui qui est chargé de l'enseignement d'une discipline déterminée doit subir une diminution; que c'est dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a énoncé, d'une part, que Mme X..., qui se trouvait en situation de perte d'emploi partielle, bénéficiait d'une priorité par rapport au professeur nouvellement recruté pour enseigner la même discipline, et d'autre part, que l'attribution d'heures supplémentaires de sciences physiques, réparties entre plusieurs autres enseignants, ne pouvait intervenir avant que Mme X... n'ait retrouvé un horaire complet en sciences physiques; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'OGEC de l'Institut d'Alzon fait, enfin, grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'accorder 18 heures d'enseignement en sciences physiques à Mme X... à compter de la rentrée 1993 et de l'avoir condamné à payer à celle-ci une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la modification de son horaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles 8 et suivants du décret n 60-389 du 22 avril 1960 que l'autorité académique est seule compétente pour arrêter les horaires d'enseignement attribué aux maîtres exerçant dans les établissements placés sous le régime du contrat d'association; qu'en l'espèce, la décision d'attribuer à Mme X..., 14 heures de sciences physiques et 4 heures de technologie avait été prise par le recteur, de même que la décision d'attribuer 16 heures de sciences physiques à un autre enseignant; qu'en jugeant que Mme X... avait été illégalement privée d'un enseignement complet en sciences physiques, dans des conditions de nature à lui ouvrir droit à indemnité, la cour d'appel s'est nécessairement prononcée sur la légalité des décisions prises par le recteur et a ainsi violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et plus généralement le principe de la séparation des pouvoirs; alors, d'autre part, que le décret susvisé du 22 avril 1960 organise avec minutie la procédure selon laquelle il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association; qu'aux termes de l'article 8-2 dudit décret, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de publier la liste des services vacants et de recueillir les candidatures des maîtres intéressés; qu'aux termes de l'article 8-3, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants de l'établissement, le chef d'établissement disposant quant à lui de la
seule possibilité de s'opposer aux décisions de l'administration (deux derniers alinéas de l'article 8-3); qu'il résulte de ce dispositif que l'autorité académique, si elle doit recueillir l'assentiment du chef d'établissement, est seule compétente pour déterminer les services qui seront confiés à un maître contractuel; qu'en condamnant l'OGEC de l'institut d'Alzon à attribuer 18 heures de sciences physiques à Mme X... à compter de la rentrée de 1993, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du décret du 22 avril 1960; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, les maîtres contractuels exerçant dans les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association ont souscrit avec l'Etat et lui seul un contrat pour l'exercice d'une activité qui les fait participer directement au service public de l'enseignement; que, "notamment, leur nomination, leur affectation dans un établissement privé ou leur mutation sont prononcées en vertu de l'article 8 du décret du 22 avril 1960 par le recteur d'académie, le directeur d'établissement d'enseignement privé ayant seulement la faculté d'acquiescer à ces décisions ou de les proposer à l'autorité rectorale" en sorte que ces maîtres "sont liés à l'Etat par un contrat de droit public pour l'exercice de l'enseignement constituant une activité de service public" (avis du Conseil d'Etat du 13 novembre 1969), "un maître contractuel d'un établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association n'exerçant pas une activité privée mais étant un agent public" (Conseil d'Etat, 26 juin 1987 Lelièvre, Lebon p.776); qu'en se prononçant sur les conditions d'exécution du contrat de droit public souscrit par Mme X... et les modifications qui lui ont été apportées, la cour d'appel a derechef violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que l'OGEC de l'Institut d'Alzon ait fait valoir devant la cour d'appel que le recteur d'académie avait seul le pouvoir de fixer et de modifier la nature et les modalités particulières de l'enseignement confié à Mme X...; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) d'Alzon aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique