Tribunal Administratif de Paris, 07 mai 2024. 2322123
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2322123
Date de décision :
7 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 25 septembre 2023 et le 31 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Sangue, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il ne pouvait être regardé comme en fuite au sens du règlement n° 604/2013 et de l'article R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît ainsi l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 5 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la prolongation du délai de transfert ne constitue pas une décision, et qu'en tout état de cause les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité turque né le 26 février 1999, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 14 octobre 2022 et a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile, le 7 décembre 2022. Le 22 septembre 2023, M. A a sollicité l'examen de sa demande d'asile en procédure normale, demande rejetée par le préfet de police au motif qu'il avait été déclaré en fuite. M. A demande l'annulation de la décision l'ayant placé en fuite et de la décision de refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Modalités et délais / 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes de l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque les autorités d'un autre état sont responsables de la demande d'asile d'un étranger et que, comme en l'espèce, l'étranger fait l'objet d'une décision de transfert en conséquence, le transfert doit intervenir dans un délai de six mois sauf à ce que la personne soit regardée comme ayant pris la fuite, en s'étant, notamment, soustraite de manière répétée et intentionnelle aux convocations qui lui sont adressées par l'autorité administrative.
5. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. A, objet d'un arrêté de transfert du 7 décembre 2022, ne s'est pas présenté aux convocations de la préfecture des 30 janvier et 6 février 2023 et n'apporte aucune justification régulière de ces absences. Il doit, par suite, être regardé comme s'étant placé en fuite au sens des dispositions précitées et pouvait ainsi faire l'objet d'une prolongation du délai de transfert s'opposant à ce qu'une attestation de demande d'asile lui soit délivrée avant l'expiration du délai de dix-huit mois expirant le 1er juin 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2322123/1-
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique