Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 Décembre 2016
(n° , 04 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00299
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1] RG n° 12/00207
APPELANT
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
INTIMEE
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
N° SIREN : 428 268 023
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Betty DUPIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Monsieur [R] [E] et celles de la société SAS Distribution CASINO France dite CASINO visées et développées à l'audience du 17 octobre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] né le [Date naissance 1] 1976, a été embauché par le magasin GEANT appartenant au groupe CASINO en qualité de manager commercial par contrat à durée déterminée du 28 mai 2003, à compter du 10 juin 2003 et affecté au magasin de [Localité 4] le 1er juin 2005.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 21 août 2007, Monsieur [E] a eu un accident de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2010. Il bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le 30 avril 2010.
A l'issue des deux visites de reprise des 7 juin et 23 juin 2010, Monsieur [E] a été déclaré inapte à son poste au rayon épicerie, mais apte à un autre poste de manager commercial ou un autre poste sans port de charge.
La société CASINO a proposé au salarié de réaliser un bilan professionnel le 24 juin 2010, a interrogé le médecin du travail le 25 juin 2010 sur des postes de responsables confirmés aux caisses express ou à la station service à [Localité 4] et a invité le salarié à consulter la lise des emplois disponibles au sein du groupe.
Monsieur [E] a identifié sept postes et informé son employeur qu'il était prêt à faire preuve de mobilité sur tout le territoire français. Il a passé deux entretiens les 2 août et 9 septembre 2010 pour deux des sept postes sélectionnés.
La société CASINO lui a de nouveau proposé les deux postes sélectionnés par elle le 25 juin 2010 qui se situaient à [Localité 4]. Monsieur [E] a refusé cette proposition en raison d'une diminution de salaire et d'un changement de statut.
Par lettre du 13 octobre 2010, Monsieur [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 octobre 2010 et par lettre en date du 2 novembre 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 7 mars 2012 qui par jugement rendu le 16 octobre 2013 a débouté Monsieur [E] de ses demandes et a débouté la société CASINO de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] a régulièrement interjeté appel le 8 janvier 2014 et demande à la cour de :
* Infirmer le jugement,
* Débouter la société CASINO de ses moyens et demandes,
* Juger que la société CASINO n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement,
* Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* Condamner la société CASINO à lui payer les sommes de :
- 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société CASINO demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
Dans le cadre de l'obligation de reclassement lui incombant, l'employeur doit proposer au salarié un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, à défaut, il peut proposer un poste libre, conforme aux préconisations médicales qui peut nécessiter une modification du contrat de travail du salarié ou un poste nécessitant une formation d'adaptation. Il n'est pas contraint de proposer un poste nécessitant une formation qualifiante faisant défaut au salarié, ni de maintenir le salaire précédant sur un poste moins qualifié.
Aux termes des deux visites des 7 juin et 23 juin 2010, Monsieur [E], manager commercial a été déclaré inapte à son poste au rayon épicerie, mais apte à un autre poste de manager commercial ou un autre poste sans port de charge. Le médecin du travail a attiré l'attention de l'employeur sur le fait que le niveau d'études du salarié lui permettait une reconversion professionnelle sur un poste plus sédentaire et a demandé l'aide de la cellule de maintien dans l'emploi du groupe.
L'employeur a procédé à une recherche de reclassement et proposé au salarié deux postes conformes aux prescriptions due médecin du travail le 28 juin 2010 et qui ont obtenu un avis favorable des délégués du personnel lors de la réunion extraordinaire du 22 septembre 2010. Ces postes ont été refusés par le salarié en raison d'un déclassement de statut et d'une rémunération moindre.
Il ressort des éléments produits que l'employeur a par ailleurs financé un bilan de compétence et a sollicité l'intervention de la cellule de maintien dans l'emploi HANDIPACTE du groupe CASINO. Il a aussi proposé au salarié d'étendre la recherche de reclassement au sein du groupe compte tenu de la mobilité géographique exprimée par le salarié. A cet effet, Monsieur [E] a été reçu par le responsable de la gestion des ressources humaines Hyper/Super et la chargée de recrutement le 5 juillet 2010, des postes ont été recherchés dans la bourse d'emploi. Monsieur [E] a sélectionné sept postes mais n'a été reçu que pour deux d'entre eux les 2 août et 9 septembre 2010 (EMC et FRANPRIX ' LEADER PRICE).
La société CASINO soutient que le médecin du travail a restreint le reclassement à des postes alternativement assis et debout et sans port de charge. Elle fait valoir que les postes sélectionnés par Monsieur [E] nécessitait une reconversion professionnelle qu'il a été reçu pour deux des sept postes choisis par lui mais que faute de qualification initiale, sa candidature n'a pas pu être retenue. Elle ajoute qu'allant au-delà de son obligation légale, elle a proposé à Monsieur [E] deux emplois au sein de l'Hypermarché de [Localité 4] spécialement crées et aménagés pour lui. Elle considère que les recherches de reclassement dans tout le groupe ont duré quatre mois et ont été sérieuses.
Monsieur [E] conteste à juste titre que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement à son égard dans la mesure où il ressort des documents communiqués que
- le salarié était titulaire d'un diplôme correspondant à un niveau de bac + 4 lui permettant d'accéder non seulement à des postes d'agent de maîtrise mais encore de cadre sous réserve non pas d'une formation qualifiante mais lui permettant de s'adapter,
- il était plus spécialement titulaire d'un des diplômes requis pour le poste d'acheteur (chimiste), poste qu'il avait sélectionné,
- selon le bilan professionnel établi par l'organisme CIBC à la demande de l'employeur, le salarié avait les aptitudes et le potentiel pour s'adapter aux fonctions de merchandiseur, emploi auquel il avait postulé,
- dans ce contexte, aucune explication pertinente n'a été donnée par la société au refus de l'intégrer dans l'un des deux postes qu'il avait sélectionnés,
- le salarié faisait preuve d' une grande mobilité,
- le groupe CASINO est particulièrement étendu,
- les seuls postes proposés par l'employeur étaient deux postes de catégorie inférieure offerts deux jours après la seconde visite médicale du médecin du travail, de sorte que la société CASINO ne peut sérieusement prétendre les avoir créés et aménagés pour le salarié, d'autant que ces emplois étaient déjà occupés ainsi que cela est mentionné dans le procès verbal de réunion extraordinaire des délégués du personnel du 22 septembre 2010.
En conséquence, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [E] (2.161,40 €), de l'ancienneté du salarié (7 ans), de son âge (34 ans), et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, ses compétences et son état de santé et des conséquences justifiées du licenciement, Monsieur [E] ayant repris une formation en septembre 2011 pour être titularisé en qualité d'Inspecteur des Finances Publiques en septembre 2012, il a lieu d'allouer à Monsieur [E] une somme de 20.000 €.
Succombant, la société CASINO sera condamnée aux dépens et il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû supporter pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement déféré,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SAS Distribution CASINO France à payer à Monsieur [R] [E] les sommes de :
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS Distribution CASINO France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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