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Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-12.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.340

Date de décision :

15 novembre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée International Télex service (ITESER), mise en liquidation des biens le 9 février 1984, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 décembre 1986) de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que cette disposition a été expressément abrogée par l'article 238-2 de la loi du 25 janvier 1985 et ne peut désormais continuer à justifier une condamnation prononcée après le 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle qui n'a pas prévu la survie de la loi ancienne relativement aux actions en comblement de passif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors que, d'autre part, le nouveau dirigeant d'une société dont l'insuffisance d'actif provient de causes étrangères antérieures à sa nomination et qui a fourni les diligences nécessaires pour éviter l'aggravation du passif peut s'exonérer de la présomption de responsabilité instituée par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en considérant comme sans " aucun fondement " le moyen présenté de ce chef par le gérant de droit, la cour d'appel a laissé incertain le point de savoir si elle a statué en fait ou en droit, privant ainsi la Cour de Cassation de l'exercice de son contrôle ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tendant à ce que les juges du fond exercent le pouvoir d'équité qui leur est reconnu par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que l'absence de réponse à ces conclusions est déterminante en ce que la Cour de Cassation n'est pas mise à même de vérifier si la cour d'appel n'a pas commis un excès de pouvoir négatif ; que la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile est caractérisée ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de ses articles 238 et 240 que la loi du 25 janvier 1985, qui a abrogé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986, de sorte que cette dernière disposition demeurait applicable en l'espèce ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. X..., gérant depuis 1976, avait, depuis 1981, omis de régler d'importantes taxes fiscales et cotisations sociales et poursuivi, depuis cette dernière date, une exploitation déficitaire, la cour d'appel a fondé sa décision sur la constatation que ce dirigeant ne démontrait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; Attendu, enfin, que l'arrêt a retenu qu'il convenait de maintenir à son montant la contribution mise à la charge de M. X... ; qu'en écartant ainsi la demande de réduction de la condamnation prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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