Texte intégral
N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWMZ
Décision du
Président du TJ de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 28 juin 2022
RG : 22/00886
[B] DIVORCÉE [A]
C/
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 28 Juin 2023
APPELANTE :
Mme [G] [D] [B]
née le 20 Février 1971 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIME :
M. [J] [A]
né le 27 Décembre 1969 à [Localité 10] (Haute-Savoie)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2023
Date de mise à disposition : 28 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS
M. [J] [A] et Mme [G] [B] ont contracté mariage devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (84) le 16 octobre 1999, sous le régime légal.
Deux enfants sont nés de leur union :
- [N], le 11 avril 2000 à [Localité 9] (13),
- [T], le 16 décembre 2001 à [Localité 19] (74).
M. [A] a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, le 3 décembre 2002.
Par ordonnance du 11 mars 2003, le juge aux affaires familiales a notamment constaté la non-conciliation des époux et attribué à Mme [B] la jouissance du domicile conjugal, lequel était alors situé à [Localité 12] (01) [Adresse 5].
Le 28 août 2003, Mme [B] a fait assigner son conjoint en divorce aux torts exclusifs de ce dernier sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par jugement du 12 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment prononcé le divorce des époux [A]/[B] à leurs torts partagés, ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et commis, à défaut d'accord des parties sur le choix du notaire, M. le président de la chambre départementale des notaires de l'Ain ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage ainsi que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour en surveiller le cours et faire rapport en cas de difficultés.
Par arrêt du 5 juin 2007, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la résidence des enfants, laquelle a été fixée chez la mère à compter du 1er septembre 2007, la part contributive du père étant portée à 610 euros par mois (soit 305 euros par enfant) à compter de la même date, avec indexation.
Le président de la chambre des notaires de l'Ain a désigné Me [E], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [A].
Me [E] n'ayant pas accompli sa mission, le juge aux affaires familiales a désigné Me [C] [I], en remplacement.
Me [I] a établi un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial le 22 juin 2011, avant d'établir un procès-verbal de difficultés le 21 décembre 2012.
Par ordonnance du 16 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 juin 2013, pour constitution des parties et conclusions de M. [A] à défaut d'établissement d'un état liquidatif à cette date.
Par jugement du 23 mars 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a déclaré nulle la procédure, au motif que la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er juin 2007, exige la saisine du tribunal par voie d'assignation, et qu'en outre, la loi du 12 mai 2009 et le décret du 17 décembre 2009 ont attribué au juge aux affaires familiales compétence exclusive pour connaitre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, cette loi étant applicable aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
Mme [B] a fait assigner M. [A] devant Mme la présidente du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, le 13 octobre 2015, afin d'obtenir la désignation d'un expert, ayant pour mission d'évaluer les biens immobiliers indivis, de rechercher comment l'acquisition de ces biens, dépendant de la communauté ayant existé entre les époux, avait été financée, et de se faire communiquer par M. [A] les comptes de gestion des appartements situés à [Localité 14], de procéder à leur vérification, d'établir un projet de partage des biens immobiliers, avec ou sans soulte, en fonction de la valeur desdits biens, du résultat du compte de gestion et du montant des indemnités d'occupation éventuellement dues par M. [A].
Mme [B] a également demandé au juge des référés de condamner M. [A] à communiquer les comptes de gestion des appartements situés à [Localité 14] depuis le 11 mars 2003, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la date de l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 10 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a fait droit à la demande de Mme [B], et a ordonné deux expertises, l'une confiée à M. [R] [X], concernant les biens immobiliers situés à [Localité 13], l'autre confiée à M. [S] [V], concernant les biens immobiliers sis à [Localité 14].
Le juge des référés a condamné M. [A] à communiquer à Mme [B] ou à l'un des experts désignés les comptes de gestion des appartements situés à [Localité 14], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, la durée de l'astreinte étant limitée à trois mois.
Cette décision a été signifiée à M. [A] le 23 novembre 2015.
M. [R] [X] a déposé son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 25 mai 2016.
M. [S] [V] a déposé son rapport au greffe du même tribunal le 31 juillet 2016.
Les deux rapports d'expertise ont été transmis à Me [C] [I], notaire à [Localité 11], désignée pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des Consorts [A]/[B].
Me [I] a convoqué M. [A] et Mme [B] par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 4 novembre 2016, pour la date du 5 décembre 2016.
Le notaire commis a dressé un procès-verbal de carence le 5 décembre 2016, seule Mme [B] ayant comparu.
Par acte du 6 juin 2017, Mme [B] a fait assigner M. [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de :
- fixer le montant de l'actif indivis à la somme de 402 971,80 euros, sauf à parfaire, et les droits de chaque coindivisaire à la somme de 201 485,93 euros,
- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [A] à l'indivision à la somme de 37 354,58 euros, arrêtée à la date du 31 mai 2016 et à la somme de 570,43 euros par mois à compter du 1er juin 2016 et jusqu'à la signature de l'état liquidatif,
- fixer la créance de l'indivision à l'encontre de M. [A], au titre de la gestion des deux appartements situés à [Localité 14] à la somme de 35 527 euros, selon décompte arrêté à la date du 13 décembre 2005, sauf à parfaire,
- faire droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par M. [A] et juger que l'appartement sis à [Localité 13], [Adresse 2], lui sera attribué pour la somme de 101 900 euros,
- juger que les deux appartements situés à [Localité 14] seront attribués à Mme [B] pour la somme de 185 000 euros,
- juger qu'il sera également attribué à M. [A], par confusion sur lui-même, le montant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable à l'égard de l'indivision, ainsi que le montant du solde de son compte de gestion concernant les appartements de [Localité 14] et la somme dont il est débiteur à l'égard de l'indivision du chef du paiement des arriérés de pensions alimentaires prélevés sur le prix de vente de l'appartement de [Localité 12],
- renvoyer les parties devant le notaire commis pour qu'il soit procédé à la rédaction de l'état liquidatif et à l'acte de partage, selon les modalités sus indiquées, le notaire devant également parfaire les comptes de l'indivision jusqu'à la date fixée pour la signature de l'état liquidatif,
- juger que les frais d'expertise seront passés en frais privilégiés de partage,
- condamner M. [A] à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger les dépens employés en frais privilégiés de partage,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
M. [A], qui ne conteste pas avoir eu connaissance de l'assignation, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 3 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- constaté l'échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la communauté ayant existé entre M. [A] et Mme [B],
- déclaré recevables les demandes de Mme [B],
- ordonné la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux,
- fixé le montant de l'actif indivis à la somme de 409 971.80 euros sauf à parfaire, et les droits de chaque coindivisaire à la somme de 201 485.93 euros,
- fixé l'indemnité d'occupation due par M.[A] à l'indivision à la somme de 37 354.58 euros du 10 novembre 2010 au 31 mai 2016 et à la somme de 570.43 euros par mois à compter du 1 er juin 2016 jusqu'à la signature de l'acte définitif,
- fixé la créance de l'indivision à l'encontre de M. [A], au titre de la gestion des deux appartements situés à [Localité 14], à la somme de 35 527 euros, selon le décompte arrêté à la date du 13 décembre 2005, sauf à parfaire,
- accordé à M. [A] l'attribution préférentielle de l'appartement sis à [Localité 13], [Adresse 2] pour la somme de 101 900 euros,
- accordé à Mme [B] l'attribution préférentielle des deux appartements situés à [Localité 14], [Adresse 17] dans le [Localité 1], et [Adresse 4] dans le [Localité 7] pour la somme globale de 185 000 euros,
- attribué à M. [A], par confusion sur lui-même, le montant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable à l'égard de l'indivision, ainsi que le montant du solde du compte de gestion concernant les appartements de [Localité 14] (35 527 euros), et la somme dont il est débiteur à l'égard de l'indivision du chef du paiement des arriérés de pensions alimentaires prélevés sur le prix de vente de l'appartement de [Localité 12] (40 581,47 euros),
- renvoyé les parties devant Me [I], notaire à [Localité 11], aux fins de dresser l'état liquidatif et l'acte de partage définitif conformément au jugement, le notaire devant également parfaire les comptes de l'indivision jusqu'à la date fixée pour la signature de l'acte liquidatif,
- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au jugement, toute partie pourrait saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourraient être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
- dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procéderait par tirage au sort,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- condamné M. [A] à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage comprenant les frais des deux expertises judiciaires.
Le jugement a été régulièrement signifié à M. [A] le 19 avril 2018.
Il en a interjeté appel le 14 mai 2018.
Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a attribué à M. [A], par confusion sur lui-même, le montant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable à l'égard de l'indivision, ainsi que le montant du solde de compte de gestion concernant les appartements de [Localité 14] (35 257 euros) et la somme dont il est débiteur à l'égard de l'indivision du chef du paiement des arriérés de pension alimentaire prélevée sous le prix de vente de l'appartement de [Localité 12] (40 580,47 euros) et, statuant à nouveau sur ce point, a dit n'y avoir lieu à statuer sur les créances alimentaires, a dit qu'il appartenait au notaire liquidateur de procéder à la fixation de l'actif net de communauté, de déterminer les droits de chacun, la soulte éventuellement due entre eux et la répartition des lots sur la base des dispositions de l'arrêt et des dispositions du jugement confirmé, a confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions et, y ajoutant, a dit que M. [A] détenait une créance de 72 621,21 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des charges de l'appartement du pays de [Localité 13], a renvoyé les parties devant le notaire pour procéder à la liquidation, le partage et la répartition des lots de la communauté ayant existé entre les parties et de l'indivision post-communautaire, sur la base de l'arrêt et du jugement en ce qu'il est confirmé, a dit les dépens employés en frais privilégiés de partage.
M. [A] a régulièrement formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, pourvoi limité à la seule question de l'attribution préférentielle des appartements parisiens, et, par arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 3 décembre 2019, mais seulement en ce qu'il a attribué préférentiellement à Mme [B] les deux appartements dépendants de l'indivision post-communautaire et situés dans les 9ème et 15ème arrondissements de [Localité 14], a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée et a condamné Mme [B] aux dépens.
Aucune des parties n'a saisi la cour de renvoi.
Me [P] [Z] a été désignée, en remplacement de Me [I], laquelle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-En-Bresse du 10 mars 2020.
Me [Z] a convoqué les parties pour la date du 1er octobre 2020, convocation demeurée sans suite, M. [A] ne s'étant pas présenté.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 14] a condamné solidairement Mme [B] et M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] les sommes suivantes :
- 12 842,58 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er septembre 2015 au 27 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016 sur la somme de 3 517,82 euros et à compter du 24 juin 2020 pour le surplus,
- 228 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 2 280 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert par Mme [B] dans les livres de la Banque Postale, pour un montant de 17 422,72 euros.
Malgré plusieurs relances, dont une lettre recommandée avec demande d'avis de réception émise le 6 janvier 2022 par le conseil de Mme [B], Me [Z] n'a pas procédé à la rédaction d'un projet d'état liquidatif de la communauté ayant existé entre les ex-époux [B] / [A].
Elle a néanmoins établi un procès-verbal d'ouverture des opérations de partage le 11 juillet 2022.
Le 3 mars 2022, une nouvelle procédure a été engagée contre M. [A] et Mme [B] devant le président du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 13], aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 4 601 euros en principal.
Le syndicat s'est finalement désisté de cette instance, M. [A] s'étant acquitté de la dette.
Le 10 mars 2022, Mme [B] a fait assigner M. [A] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, selon la procédure accélérée au fond, faisant état des difficultés persistantes liées aux conséquences patrimoniales de leur divorce prononcé en 2006.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 28 juin 2022, auquel il est référé, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- autorisé Mme [B] à procéder à la vente de l'appartement constituant le lot n°813 de l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété sis à [Localité 7] [Adresse 4] pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 88 000 euros net vendeur,
- dit que le prix de vente sera consigné entre les mains du notaire liquidateur,
- désigné le notaire chargé du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, s'il l'accepte et contre la rémunération qu'il recevra des indivisaires avant toute dépense, en qualité d'administrateur provisoire en charge de la gestion de l'appartement indivis situé [Adresse 17], selon les termes de la mission qu'il pourra convenir avec Mme [B] et M. [A],
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de procédure,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés.
La vente du bien sis rue [Adresse 8] à [Localité 14] est intervenue le 1er février 2023, moyennant le prix de 97 500 euros. Le solde du prix revenant au vendeur s'élève à la somme de 70 755,51 euros, déduction faite des frais et charges dus au syndic à hauteur de 20 390,09 euros et de la plus-value immobilière de 6 568 euros.
Par déclaration du 2 janvier 2023, Mme [B] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- désigné le notaire chargé du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, s'il l'accepte et contre la rémunération qu'il recevra des indivisaires avant toute dépense, en qualité d'administrateur provisoire en charge de la gestion de l'appartement indivis situé [Adresse 17], selon les termes de la mission qu'il pourra convenir avec Mme [B] et M. [A],
- débouté Mme [B] de toutes ses autres demandes y compris celles au titre des frais de procédure,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés.
Au cours de l'audience, et après qu'il ait été indiqué que le notaire désigné par le premier juge a refusé la mission confiée, la cour a interrogé les conseils des parties sur la possible désignation de l'une d'entre elle pour assurer la gestion du bien situé à [Localité 14]. Le conseil de Mme [B] a indiqué que sa cliente serait prête à assurer la gestion de ce bien. Les avocats ont été invités à présenter une note en délibéré sur ce point.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Au terme de conclusions notifiées le 12 mai 2023, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 28 juin 2022 en ce qu'il a :
* désigné le notaire chargé du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, s'il l'accepte et contre la rémunération qu'il recevra des indivisaires avant toute dépense, en qualité d'administrateur provisoire en charge de la gestion de l'appartement indivis situé [Adresse 17], selon les termes de la mission qu'il pourra convenir avec Mme [B] et M. [A],
* débouté Mme [B] de toutes ses autres demandes (soit notamment de condamner M. [A] au paiement d'une provision de 45 000 euros sur sa part dans les indemnités d'occupation dont elle est créancière tant en vertu des décisions de justice déjà intervenues qu'au titre de l'occupation de l'appartement sis à [Localité 13] et de l'appartement sis à [Localité 14] [Adresse 17] depuis 2005) y compris celles au titre des frais de procédure,
* laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 815-6, 815-11 et 815-12 du code civil,
Vu les articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
- condamner M.[A] à lui payer une provision de 60 000 euros sur sa part dans les indemnités d'occupation dont elle est créancière, tant en vertu des décisions de justice déjà intervenues qu'au titre de l'occupation de l'appartement de [Localité 13] et de l'appartement sis à [Localité 14] [Adresse 17] depuis l'année 2005,
- juger qu'au vu de la grosse de l'arrêt à intervenir, Me [P] [Z], notaire à [Localité 18], devra remettre à Mme [B] la somme de 60 000 euros qui sera prélevée sur les fonds disponibles,
- désigner tel administrateur provisoire de l'indivision post-communautaire qu'il plaira à la cour, à charge pour lui d'encaisser le loyer de l'appartement sis [Adresse 17], de payer les charges de copropriété correspondantes, la taxe foncière et les primes d'assurance, et de répartir le solde entre les coindivisaires à raison de moitié chacun,
- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes contraires comme irrecevables et infondées,
- condamner M. [A] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct au profit de Me Nathalie Rose, sur son affirmation d'avance.
Mme [B] indique que depuis l'ordonnance de non-conciliation rendue le 11 mars 2003, M. [A] assume seul la gestion du patrimoine immobilier dépendant de la communauté ayant existé entre les parties, comprenant l'appartement situé à [Localité 13], qui constitue le domicile conjugal et les deux appartements situés à [Localité 14] ; que M. [A] dispose depuis toujours de la jouissance exclusive de l'appartement de [Localité 13] où il est domicilié et qu'il a loué les appartements de [Localité 14] et toujours encaissé seul les loyers.
Elle fait valoir que M. [A] fait preuve d'une totale inertie dans la liquidation du régime matrimonial, puisqu'il n'a pas comparu en l'étude de Me [Z], notaire, ni dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 3 avril 2018, avant d'interjeter appel de la décision et de former un pourvoi en cassation, alors même que Mme avait renoncé à sa demande d'attribution préférentielle, et n'a pas non plus répondu aux différentes correspondances de son avocat, sollicitant la communication des comptes de gestion des appartements situés à [Localité 14].
Mme [B] soutient que le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation, dressé par Me [Z], révèle que l'actif net de communauté s'élève à 272 199,42 euros, les droits de chaque indivisaire s'établissant à 136 099,71 euros ; que M. [A] est débiteur à l'égard de l'indivision des sommes de 78 998,16 euros au titre de l'occupation de l'appartement de [Localité 13] et de 114 525,16 euros au titre du solde des comptes de gestion des deux appartements de [Localité 14] ; que M. [A] serait redevable en définitive de la somme de 41 903,95 euros, à parfaire, à l'égard de l'indivision post-communautaire, alors qu'elle est débitrice de la somme de 2 360 euros à l'égard de l'indivision ; que M. [A] est débiteur de la somme de 40 581,17 euros, au titre du solde des pensions alimentaires, ladite somme ayant été prélevée sur le prix de vente de l'appartement de [Localité 12] ; que M. [A] a refusé de percevoir les loyers de l'appartement situé [Adresse 17] à compter de septembre 2022 ; que la vente de l'appartement sis [Adresse 4] a entrainé le versement de la somme de 70 755,51 euros auprès de Me [Z], après paiement des charges de copropriété et de l'impôt sur les plus-values immobilières.
Mme [B] demande à la cour de pourvoir au remplacement de Me [Z], en tant qu'administrateur provisoire, faisant valoir que cette dernière a refusé, faute de disposer des moyens, d'accomplir cette mission ; qu'aucune faculté de remplacement n'avait été mentionnée dans le jugement dont appel ; que cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel puisque le refus de Me [Z] constitue un élément nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; que M. [A] a refusé de continuer à percevoir les loyers de l'appartement situé [Adresse 17] ; que M. [A] encaissait seul les loyers au mépris des droits de son ex-épouse, sans pour autant payer les charges de l'appartement situé [Adresse 4] alors qu'il en avait les moyens.
Mme [B] soutient que sa provision doit lui être allouée sur les fonds disponibles, faisant valoir que le premier juge a confondu les compétences dévolues par les articles 811-15 et suivants du code civil et 834 et 845 du code de procédure civile, en rejetant sa demande d'allocation d'une provision aux motifs de l'existence d'une contestation sérieuse et du fait qu'il n'avait pas à statuer avant dire droit sur des questions qui ne l'intéressent pas, alors même que, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le président du tribunal tranche au fond tout ou partie du litige qui lui est soumis ; que M. [A] est incontestablement redevable à l'égard de l'indivision des sommes de 4 426,69 euros au titre de l'appartement de [Localité 13], de 71 478,35 euros au titre de la location de l'appartement situé [Adresse 17], et de 57 837,84 euros au titre de la gestion de l'appartement situé rue de [Adresse 4] à [Localité 14], soit la somme totale de 113 742,88 euros, s'il justifie bien du paiement des taxes ; que la moitié de cette somme, soit 66 871,44 euros, doit revenir à Mme, ce qui excède sa demande de provision de 60 000 euros ; que la cour est compétente pour lui allouer une provision sur le bénéfice démontré par les pièces versées aux débats, la vente de l'appartement situé [Adresse 8] ayant par ailleurs généré la somme de 70 755,15 euros entre les mains du notaire.
Mme [B] soutient que M. [A] est redevable d'une indemnité d'occupation relative à l'appartement situé à [Localité 13], faisant valoir que la lettre de l'administration fiscale concernant le paiement de la taxe sur les logements vacants vise l'appartement situé rue de [Adresse 4] à [Localité 14] ; que les pièces et conclusions démontrent que M. [A] est domicilié à [Localité 13], où il a été touché par l'assignation et où il se domicilie dans ses écritures ; que l'indemnité d'occupation serait due même en l'absence d'occupation effective des lieux par M. ; qu'il a toujours eu la jouissance de l'appartement de [Localité 13], qui lui a été attribué préférentiellement à sa demande.
Mme [B] indique également que M. [A] a administré de fait les biens communs à son seul profit, en encaissant l'intégralité des loyers générés par le bien situé [Adresse 17], bien pour lequel il a signé seul un bail, au bénéfice de M. [L] ; que l'article 815-12 du code civil pose que l'indivisaire que gère un bien indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
Mme [B] soutient enfin qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais et honoraires d'avocat qu'elle a dû engager face à l'inertie de son ex-mari, lequel a perçu seul,
pendant des années, les loyers de l'appartement situé [Adresse 17], sans s'acquitter des charges relatives aux biens de [Localité 14] ou de [Localité 13] ; qu'il convient également de le condamner aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 22 mars 2023, M. [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sauf en ce qui concerne les dépens,
En conséquence,
- débouter Mme [B] de ses autres demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Concernant la demande de désignation d'un administrateur provisoire, M. [A] fait valoir qu'il a lui-même un intérêt évident à sortir de l'indivision post-communautaire, notamment pour obtenir l'attribution du bien immobilier situé à [Localité 13] ; qu'il a toujours accepté la désignation de l'administrateur qu'il plaira à la cour de désigner ; qu'il n'a jamais été désigné par le juge conciliateur, dans le cadre du divorce, comme gestionnaire des biens communs ou indivis, en application de l'article 255-8° du code civil ; qu'il est en conséquence inutile pour Mme [B] de lui imputer une quelconque défaillance dans une gestion erratique des biens communs, puisqu'il lui appartient d'assurer le cas échéant ladite gestion ; que Mme [B] n'a pas intérêt à interjeter appel de cette disposition, le jugement contesté étant conforme à l'offre formulée par Mme et aux demandes des parties ; qu'il convient ainsi de déclarer irrecevable l'appel de Mme [B] sur cette disposition du jugement.
M. [A] sollicite que Mme [B] soit déboutée de sa demande de provision, faisant valoir qu'il est de jurisprudence constante que la provision ne doit pas excéder les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ; que Mme sollicite le versement d'une provision sans pour autant justifier de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; que Mme [B] soutient à la fois qu'il ne justifierait pas des dépenses engagées pour l'indivision, alors qu'elle verse elle-même les comptes de gestion qu'il a établis ; que la demande de Mme est prématurée en l'absence de détermination des droits de chaque partie ; que Mme sollicite l'appréhension d'une somme de 55 000 euros à son profit, alors que les droits provisoirement évalués par le notaire, Me [Z], s'élèvent seulement à 41 903,95 euros pour l'indivision.
M. [A] demande à la cour de débouter Mme [B] de sa demande de provision de 55 000 euros sur sa part dans les indemnités d'occupation dont elle serait créancière, faisant valoir que l'appartement de [Localité 13] est inoccupé, comme le démontre la lettre relative à la taxe sur les logements vacants, adressée le 26 janvier 2022 par l'administration fiscale ; que l'appartement situé [Adresse 17] est occupé par un locataire, M. [L], tel qu'il en résulte des comptes de gestion ; que l'appartement situé rue [Adresse 8] à [Localité 14] a été vendu.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Sont soumis à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :
- la désignation d'un administrateur provisoire
- la provision sollicitée par Mme [B]
- l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la désignation d'un administrateur provisoire
Le notaire désigné par le premier juge ayant refusé la mission d'administrateur provisoire la demande visant à voir désigner un autre administrateur ne saurait être déclarée irrecevable.
Par deux notes en délibéré, du 25 mai 2023 pour Mme [B], et du 30 mai 2023 pour M. [A], les parties s'accordent pour désigner Mme [B] en qualité d'administrateur de l'indivision post-communautaire [A]-[B], par application de l'article 815-6 alinéa 3 du code civil, afin de percevoir de M. [L], locataire de l'appartement indivis sis à [Localité 14], [Adresse 17], les loyers impayés depuis le mois de septembre 2022, et de payer toutes les charges afférentes audit appartement, les fonds devant être versés sur le compte CARPA de son avocat, avec autorisation donnée à ce dernier de prélever les sommes nécessaires au paiement desdites charges (charges de copropriété, taxe foncière et assurance), le solde créditeur étant ensuite reversé au notaire, chargé de procéder aux opérations de partage.
Il y a ainsi lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a désigné le notaire chargé du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, en qualité d'administrateur provisoire en charge de la gestion de l'appartement indivis situé [Adresse 17].
Il convient dès lors de désigner Mme [B], en qualité d'administrateur de l'indivision post-communautaire, afin de percevoir du locataire de l'appartement situé [Adresse 17], les loyers impayés depuis le mois de septembre 2022 et de payer toutes les charges afférentes audit appartement, selon l'accord des parties.
Sur la provision sollicitée par Mme [B]
L'article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Le jugement rendu le 3 avril 2018, par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, et l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, par la cour d'appel de Lyon, ont définitivement fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [A] au titre de l'appartement situé à [Localité 13] à la somme de 37 354,58 euros, du 10 novembre 2010 au 31 mai 2016, outre la somme de 570,43 euros par mois à compter du 1er juin 2016, jusqu'à la signature de l'acte définitif.
Il est constant que l'indemnité d'occupation est due, même en l'absence d'occupation effective du bien indivis, tant que le coindivisaire n'a pas été mis en mesure de jouir du bien. Si M. [A] fait valoir qu'il n'occupe plus ledit bien, il ne conteste cependant pas être le seul détenteur des clés.
Au 1er juin 2023, l'indemnité d'occupation fixée par l'arrêt du 3 décembre 2019, confirmant le jugement du 3 avril 2018, correspond à la somme totale de 85 270,70 euros, à parfaire.
L'arrêt rendu le 3 décembre 2019, par la cour d'appel de Lyon, retient par ailleurs que M. [A] détient une créance contre l'indivision de 72 621,21 euros, au titre des charges relatives au bien sis à [Localité 13]. Les bénéfices au titre de l'indemnité d'occupation, déduction faite des charges supportées par M. sur le bien de [Localité 13], s'établissent ainsi à la somme de 12 649,49 euros, à parfaire.
Le jugement de 2018 et l'arrêt de 2019 ont également fixé la créance de l'indivision à l'encontre de M. [A], au titre de la gestion des deux appartements situés à [Localité 14], à la somme de 35 527 euros, selon le décompte arrêté à la date du 13 décembre 2005, sauf à parfaire.
Il ressort des comptes de gestion produits par M. [A] que ce dernier a perçu la somme de 72 697,10 euros au titre des loyers de l'appartement situé [Adresse 17] du 11 juillet 2006 jusqu'au 31 août 2022.
Si M. [A] soutient avoir supporté des charges en lien avec cet appartement, Mme [B] fait valoir qu'il ne peut être tenu compte des dépenses exposées avant le 1er juin 2018, ces créances étant soumises à une prescription quinquennale, point sur lequel M. reste taisant. Mme [B] indique ainsi que les dépenses supportées par M. sur cette période n'excèdent pas la somme de 6 000 euros, sans que M. [A] ne rapporte la preuve contraire. Les bénéfices au titre de la gestion de l'appartement situé [Adresse 17] s'établissent ainsi à une somme supérieure à 65 000 euros, à parfaire.
Concernant l'appartement situé rue de [Adresse 4] à [Localité 14], Mme [B] soutient que M. [A] a perçu la somme de 59 840 euros, pour la période courant de 2006 à 2010, ce que M. ne conteste pas. En tenant compte de la prescription, Mme [B] retient que M. [A] a supporté des charges à hauteur de 2 002,16 euros pour la période du 1er juin 2018 jusqu'en 2023, sans que M. [A] ne le remette en cause. Il ressort ainsi des conclusions des parties que les bénéfices au titre de cet appartement s'établissent, déductions faites des charges non-contestées à la somme de 57 837,84 euros, à parfaire.
Compte tenu de l'ensemble des éléments produits par les parties, les bénéfices liés à l'indivision excèdent la somme de 120 000 euros, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement qui a rejeté la demande de provision formée par Mme [B].
Il convient dès lors de condamner M. [A] à payer à Mme [B] une somme de 50 000 euros à titre provisionnel, dont il sera tenu compte lors des opérations de partage.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé, en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés.
M. [A], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de l'avocat adverse.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. [A] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- désigné le notaire chargé du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, s'il l'accepte et contre la rémunération qu'il recevra des indivisaires avant toute dépense, en qualité d'administrateur provisoire en charge de la gestion de l'appartement indivis situé [Adresse 17], selon les termes de la mission qu'il pourra convenir avec Mme [B] et M. [A],
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de procédure,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés.
Statuant à nouveau,
Vu l'accord des parties sur ce point,
Désigne Mme [B] en qualité d'administrateur de l'indivision post-communautaire [A]-[B], par application de l'article 815-6 alinéa 3 du code civil, afin de percevoir du locataire de l'appartement indivis situé à [Localité 14], [Adresse 17], les loyers impayés depuis le mois de septembre 2022, et de payer toutes les charges afférentes audit appartement, les fonds devant être versés sur le compte CARPA de son avocat, avec autorisation donnée à ce dernier de prélever les sommes nécessaires au paiement desdites charges (charges de copropriété, taxe foncière et assurance), le solde créditeur étant ensuite reversé au notaire chargé de procéder aux opérations de partage.
Condamne M. [A] à payer à Mme [B] une somme de 50 000 euros à titre provisionnel, dont il sera tenu compte lors des opérations de partage,
Dit qu'au vu de la grosse de l'arrêt à intervenir, Me [P] [Z], notaire à [Localité 18], devra remettre à Mme [B] la somme de 50 000 euros qui sera prélevée sur les fonds disponibles,
Condamne M. [A] à supporter les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Nathalie Rose, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE