Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que Marie X... qui s'était portée caution de la SARL "Hôtel Alsacia" (la société) en garantie d'un prêt consenti par le CEPME, est décédée le 7 mai 1993 en laissant notamment, pour lui succéder, sa fille, Renée ; que par acte du 19 novembre 1993 reçu par M. Y..., notaire, aux droits duquel se trouve aujourd'hi la SCP Ciolino-Mazet, Mme Renée X... a cédé les cent quatre-vingts parts de la société qu'elle avait recueillies dans la succession de sa mère ; que les échéances du prêt n'étant plus payées, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 1996 et le CEPME a fait valoir sa garantie à l'encontre de Mme X..., laquelle a recherché la responsabilité civile professionnelle de M. Y... pour manquement à son devoir de conseil ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2004) de l'avoir déboutée des demandes qu'elle avait dirigées contre M. Y..., notaire, et la SCP Ciolino-Mazet ;
Attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 778 et 1382 du code civil et de violation des articles 779 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en question le pouvoir des juges du fond qui ont souverainement apprécié que Mme X... n'avait jamais contesté avoir accepté la succession purement et simplement et que ce n'était pas la cession de parts sociales qui était à l'origine de l'obligation de respecter le cautionnement mais l'acceptation de la succession comportant ce passif éventuel ; ensuite, que la dette de la caution demeurant purement éventuelle tant que le créancier principal n'a pas mis en oeuvre sa garantie, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le notaire n'avait pas d'obligation de conseil spécifique à l'égard d'un cautionnement qui n'avait pas été mis en jeu à cette date ; que le moyen qui critique des motifs surabondants en ses deuxième et troisième branches, et qui n'est pas fondé en sa cinquième branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme globale de 2 000 euros à M. Y... et à la SCP Ciolino-Mazet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
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