Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00286 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2QO.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 14 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00519
ARRÊT DU 21 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître VERRENDO, avocat substituant Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me DOLL, avocat substituant Maître Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 avril 2019, une mise en demeure d'un montant de 82'544 € a été notifiée à M. [G] [R] au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due pour le 4e trimestre 2016.
Le 22 juillet 2019, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF aux fins de contester l'appel de cotisation dite «Puma » (protection universelle maladie) du 15 décembre 2017.
Le 15 novembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans sur décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable.
Le 20 février 2020, cette commission a rejeté le recours mais a ramené le montant de la cotisation à 64'764 €.
Par jugement en date du 14 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- rejeté les demandes de M. [G] [R] ;
- déclaré l'appel de cotisation fondé en droit et régulier en la forme ;
- condamné reconventionnellement M. [R] à régler à l'URSSAF la somme de 64'764€ au titre de la cotisation dite Puma due en 2017 ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 18 mai 2021, M. [G] [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 avril 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 12 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 5 août 2021 régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [G] [R] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faire droit ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a rejeté les demandes ;
- a déclaré l'appel de cotisation fondé en droit et régulier en la forme ;
- l'a condamné reconventionnellement à régler à l'URSSAF la somme de 64'764€ au titre de la cotisation dite Puma due en 2017 ;
- a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné au paiement des dépens ;
- a écarté l'ensemble de ses prétentions aux fins de nullité de l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 et subsidiairement de modification de son assiette ;
statuant à nouveau :
à titre liminaire ;
- juger qu'en application de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018, les modalités de détermination de la CSM prévues par les dispositions réglementaires constituent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, et par conséquent, prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017, avec toutes conséquences de droit ;
sur le fond :
à titre principal ;
- prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017, avec toutes conséquences de droit, en raison de la violation du délai imparti par l'article R. 380 ' 4 du code de la sécurité sociale à l'URSSAF pour appeler ladite cotisation ;
- prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017, avec toutes conséquences de droit, en raison de la violation de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
à titre subsidiaire ;
- juger que l'assiette de calcul du montant de la cotisation appelée est erronée ;
- juger que l'URSSAF devra procéder à un nouveau calcul de cotisation litigieuse sur la base du revenu fiscal de référence après dégrèvement défini tel qu'indiqué ci-dessus, à savoir la somme de 800'000 € ;
en tout état de cause, et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées ;
- condamner l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [R] fait valoir in limine litis l'application directe par le juge judiciaire de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 en retenant que les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie fixée par voie réglementaire entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il soutient que les dispositions réglementaires fixent une assiette de la CSM très large, avec un simple abattement de faible montant correspondant à 25 % du Pass, sans prévoir aucun plafonnement, ce qui aboutit, selon lui à faire contribuer de manière totalement disproportionnée certains assurés ayant une situation patrimoniale comparable, au financement de l'assurance maladie pour un droit aux prestations strictement identique.
Sur le fond, il considère que pour recouvrer la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016, l'URSSAF aurait dû appeler la cotisation au plus tard le 30 novembre 2017, sur le fondement des dispositions de l'article R. 380 ' 4 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que l'appel de cotisation pour 2016 est fondé sur un texte réglementaire publié en 2017 sans effet rétroactif. Il invoque également le transfert selon lui illégal de données personnelles et l'absence d'information préalable des personnes concernées en violation de la loi informatique et libertés de 1978, ainsi que le défaut d'information de l'URSSAF relative à la Puma et à son corollaire la cotisation subsidiaire maladie en violation de l'article R. 112 ' 2 du code de la sécurité sociale.
À titre subsidiaire, il conteste l'assiette de la Puma qui n'est pas, selon lui, le revenu fiscal de référence pris dans sa globalité, mais uniquement les revenus patrimoniaux et de placement, les revenus BIC et BNC non professionnels déterminés en tenant compte, le cas échéant, des majorations qui doivent être appliquées et l'ensemble des moyens d'existence et éléments de train de vie non pris en compte dans le revenu fiscal de référence, pour la fraction supérieure à 9654 € au titre de 2016 et 9807 € au titre de 2017.
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Par conclusions datées du 3 janvier 2023 régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
- à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement ;
- que soit jugée irrecevable la contestation relative à la violation de la loi informatique et libertés ;
- que soit jugée irrecevable la contestation relative à la violation du principe d'égalité devant les charges publiques ;
- à la validation de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 tant sur le fond que sur la forme ;
- à la fixation de l'assiette de calcul de la cotisation à la somme de 809'554 € ;
- à la validation de la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2020;
- à la validation de la mise en demeure du 25 juin 2019 ;
- à la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 64'764 €, outre les éventuelles majorations restant à courir ;
- au rejet de l'ensemble des demandes de M. [R].
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que la prétendue violation du principe d'égalité devant l'impôt n'a pas été soulevée devant la commission de recours amiable. En tout état de cause, elle affirme que le Conseil constitutionnel a au contraire considéré que la cotisation ne créée aucune rupture d'égalité. Elle rappelle que la CSM s'applique de manière proportionnelle aux revenus du capital sur lesquels elle est assise et que la cotisation ne présente aucun caractère confiscatoire. Elle souligne que le taux de la CSM qui est fixé à 8 % n'a rien de disproportionné, ni d'exceptionnel par rapport aux autres cotisations d'assurance maladie. Elle ajoute que l'absence de plafonnement n'est pas constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques et que le Conseil d'État, seule juridiction compétente pour statuer sur les recours formés à l'encontre de décrets s'est déjà prononcé sur le sujet en rejetant le recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017. Elle considère également que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel qui ne peut pas être invoquée par les justiciables, ne peut pas conduire à écarter purement et simplement l'application des articles D. 380 ' 1 et D. 380 ' 2 du code de la sécurité sociale.
S'agissant de l'appel de cotisation tardif, elle prétend que l'appel de cotisation adressé postérieurement au 30 novembre 2017 ne fait que décaler le point de départ du délai de 30 jours prévu à l'article R. 380 ' 4 du code de la sécurité sociale et ne peut entraîner la nullité de l'appel. Elle ajoute qu'au demeurant le cotisant ne peut invoquer aucun grief lié à l'appel tardif de la CSM, dès lors qu'il a bénéficié d'un délai suffisant pour régler le montant de la cotisation et qu'aucune majoration de retard ne lui a été réclamée.
Elle conteste également un prétendu défaut d'information alors qu'une campagne d'information a été menée auprès des personnes concernées au mois de novembre 2017 et qu'en tout état de cause un manque d'information ne peut conduire à l'annulation de l'appel de cotisation litigieux.
Elle soutient également que les dispositions du décret du 19 juillet 2016, qui ont pour objet de préciser les modalités de calcul de la cotisation, n'ont aucun effet rétroactif, dès lors que la première cotisation subsidiaire maladie n'a été appelée sur le fondement de ces dispositions qu'en décembre 2017, soit bien après l'entrée en vigueur du décret et bien après que la situation juridique du cotisant soit définitivement constituée. Elle ajoute que les dispositions de l'article L. 380 ' 2 du code de la sécurité sociale se suffisaient à elle-même, sans attendre le décret.
L'URSSAF prétend par ailleurs que la question de la régularité de la procédure d'appel de cotisation au regard de l'article 27 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1968 n'a pas été évoquée devant la commission de recours amiable et que dès lors elle est irrecevable. En tout état de cause, elle considère que les dispositions de l'article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées et qu'il a bien été autorisé selon avis rendu par la CNIL un transfert de données de la DGFIP à l'ACOSS ainsi qu'un traitement de ces données par l'ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM.
Enfin, elle rappelle qu'il a bien été pris en compte le revenu rectifié tel que déclaré par M. [R] pour procéder à un nouveau calcul de la cotisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'appel de cotisation
Sur la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel
Il résulte de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que le recours préalable devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale dont la décision est contestée revêt un caractère obligatoire. La saisine de la commission de recours amiable doit intervenir dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. Toute action contentieuse engagée devant la juridiction de sécurité sociale qui n'aurait pas été précédée de ce recours se heurterait à une cause d'irrecevabilité.
En l'espèce, par courrier en date du 22 juillet 2019, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire d'une réclamation portant sur l'appel de cotisation au titre de la CSM pour laquelle il demandait le dégrèvement total.
Dès lors, le réclamant peut invoquer en justice d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, peu importe qu'il ne soit pas évoqué dans le cadre de cette réclamation tous les moyens de droit qui sont ensuite présentés devant la juridiction.
Par conséquent, le moyen tiré de l'application directe par le juge judiciaire de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 est recevable. Le jugement est infirmé de ce chef.
Après avoir rappelé les textes litigieux :
« 7. L'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé. En application des paragraphes I et II de l'article L. 241-2 du même code, la couverture des dépenses afférentes à la prise en charge de ces frais est notamment assurée par les cotisations acquittées, dans chacun des régimes, par les employeurs des professions agricoles et non agricoles, par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles et par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du même code.
8. Selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsque leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret et lorsqu'elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni allocation de chômage au cours de l'année considérée. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au paragraphe IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. »,
Le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur « la première phrase du 1 ° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 », de la manière suivante :
«14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1 ° de l'article L. 380-2 et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine.
15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge.
16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait.
17. En deuxième lieu, d'une part, s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2, lorsque les revenus d'activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l'article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité.
18. D'autre part, la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret.
19. Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
20. En troisième lieu, la cotisation contestée n'entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l'article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1 ° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi. »
M. [R] prétend que la réserve d'interprétation indiquée au paragraphe 19 permettrait au juge judiciaire de considérer que les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie fixées par voie réglementaire entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. À ce titre, il reproche au dispositif :
- la fixation d'un seuil d'assujettissement déterminé en fonction d'un montant de revenus professionnels très faible (10 % du Pass) ;
- d'un abattement sur les revenus du capital pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation faible (25 % du Pass) ;
- de l'absence totale de plafonnement de l'assiette de la cotisation ou de son montant ;
- et d'un taux de 8 % fixé arbitrairement sans lien avec les taux de cotisation à l'assurance maladie assis sur les revenus professionnels.
Cependant, cette réserve d'interprétation ne s'adresse pas au juge judiciaire mais au pouvoir réglementaire. Il ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire d'écarter l'application des articles D. 380 '1 et D. 380 ' 2 du code de la sécurité sociale qui fixe les taux, assiette et modalités de calcul de la cotisation, sur le fondement de cette réserve d'interprétation.
Le Conseil d'État a eu au surplus l'occasion de se prononcer sur ses dispositions et il a statué de la manière suivante :
«2. D'une part, l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. " Aux termes de l'article L. 380-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 faisant l'objet de l'interprétation par la circulaire critiquée, qui a institué une protection universelle maladie: " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. (...) / 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée (...). / Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. (...). Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis (...) ". Enfin, l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale faisant l'objet de l'interprétation par la circulaire critiquée, prévoit que la cotisation est due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 973 euros en 2018.
3. D'autre part, les dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, désormais reprises en substance à l'articles L. 613-7 de ce code, relatif au dispositif dit "micro social" des travailleurs indépendants, prévoient que l'assiette des cotisations sociales dont ils sont redevables est égale au chiffre d'affaires ou aux recettes diminués d'un abattement identique à celui en vigueur pour le calcul de l'assiette fiscale défini pour les personnes assujetties au régime du " micro fiscal " par l'article 102 ter du code général des impôts.
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que sont assujetties à la cotisation subsidiaire maladie, qui vise à faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes qui, tout en bénéficiant de revenus du patrimoine supérieurs à un certain niveau, ne perçoivent pas de revenus professionnels ou perçoivent des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge, les personnes dont les revenus tirés d'une activité professionnelle sont inférieurs à un certain seuil, que cette activité soit salariée ou non salariée, et, d'autre part, que, s'agissant des micro-entrepreneurs, le revenu d'activité professionnelle pris en compte pour le dépassement de ce seuil est calculé après application d'un abattement forfaitaire au chiffre d'affaires ou aux recettes.
5. A cet égard, la circulaire du 15 novembre 2017, à son annexe 1, énonce, s'agissant de la détermination des revenus d'activité et plus-values des professions non salariées à prendre en compte pour apprécier s'ils excèdent ou non le seuil fixé à l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, que : " Pour les micro-entrepreneurs, la cotisation forfaitaire maladie est calculée sur le bénéfice par application de l'abattement forfaitaire au chiffre d'affaires de 87 % (bénéfices agricoles), de 71 % (activités de vente et assimilées), de 50 % (prestations de service et locations meublées) ou de 34 % (activité relevant des BNC)". Elle prévoit par ailleurs, s'agissant des revenus ayant la nature de traitements et salaires, que : " Les salaires sont déclarés après déductions des cotisations sociales et de la fraction déductible de la CSG. / La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels et les déductions forfaitaires supplémentaires ne sont pas prises en compte pour déterminer l'éligibilité à la cotisation subsidiaire maladie ".
6. Si, pour un salarié, le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter de l'article 83 du code général des impôts, un forfait de 10 % du chef des frais professionnels, cette déduction n'est pas applicable pour le calcul de la cotisation sociale auquel il est assujetti. En revanche, le chiffre d'affaires d'un travailleur indépendant ne saurait, sans prendre en compte les charges engagées par l'entreprise, être assimilé aux revenus que la personne concernée tire de l'activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
7. Par suite, en énonçant que les revenus tirés de l'activité professionnelle des micro-entrepreneurs s'apprécient par application d'un abattement sur le chiffre d'affaires engendré par leur activité, quand ceux des salariés s'apprécient nets de cotisations sociales et de la fraction déductible de la contribution sociale généralisée mais sans application de la déduction forfaitaire applicable en matière d'impôt sur le revenu, la circulaire attaquée s'est bornée à expliciter le sens et la portée des dispositions citées au point 2 pour des personnes qui sont dans une situation différente. Par suite, l'interprétation prescrite par la circulaire attaquée n'est pas contraire au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques et Mme B... n'est pas fondée à en demander pour ce motif l'annulation ou à demander l'annulation du refus de l'abroger. » (CE 1ère chambre, 7 juillet 2022, 457193)
Dans ces conditions, le moyen doit être rejeté.
Sur la violation de la loi du 6 janvier 1978 et la violation de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale
Comme indiqué précédemment et selon le même raisonnement, même si le moyen tiré de la violation de la loi du 6 janvier 1978 n'a pas été évoqué par l'appelant devant la commission de recours amiable, ce moyen doit néanmoins être déclaré recevable devant les juridictions du fond. Le jugement est infirmé de ce chef.
Aux termes des dispositions de l'article L. 380 ' 2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, « Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.»
M. [R] soutient que le décret autorisant le transfert de données de la DGFIP à l'ACOSS est paru au Journal Officiel du 26 mai 2018, soit après la mise en recouvrement de la contribution subsidiaire maladie due au titre de la Puma et que par conséquent les données concernant les contribuables ont été communiquées de manière illégale en violation de la loi du 6 janvier 1978. Il ajoute par ailleurs que les personnes concernées par cette cotisation n'ont à aucun moment été informées de la mise en 'uvre des traitements de données à caractère personnel les concernant en violation de l'article 32 de la loi de 1978.
Cependant, comme le fait à juste titre remarquer l'URSSAF des Pays-de-la-Loire, le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prise après avis du 26 octobre 2017 de la commission nationale de l'informatique et des libertés permet d'affirmer que le pouvoir réglementaire s'est conformé à la loi du 6 janvier 1978. Ce décret a été publié au journal officiel le 4 novembre 2017 et a permis le recouvrement dans des conditions parfaitement légales de la cotisation 2016 appelées fin 2017. Le moyen doit donc être rejeté.
Par ailleurs, M. [R] invoque la violation par l'URSSAF de son obligation générale d'information à l'égard des assurés conformément aux dispositions de l'article R. 112 ' 2 du code de la sécurité sociale.
Or, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (2ème civ., 28 novembre 2013, n°12-24.210).
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, tous les textes invoqués à l'appui du recours ont été publiés au journal officiel.
Ce moyen doit donc être rejeté. Le jugement est confirmé de ce chef
Sur l'appel tardif de cotisation
L'article R. 380 ' 4 du code de la sécurité sociale prévoit que :
«I. ' La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
II. ' Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé. »
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2ème civ. 28 janvier 2021, n°19-25.853).
En l'espèce, il est constant que l'appel de cotisation au titre de l'année 2016 qui a été adressée à M. [R] est daté du 15 décembre 2017. Cet envoi tardif n'a aucun effet sur la validité de l'appel de cotisation et ce d'autant que la date limite de paiement a bien été reportée au 19 janvier 2018 conformément au texte précité. Ce moyen doit donc être rejeté. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'absence d'effet rétroactif du décret du 3 mai 2017
Selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code. Ces textes sont applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement à la protection universelle maladie pour l'année 2016. En conséquence, viole ces textes, ainsi que l'article 2 du code civil, le tribunal qui retient qu'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ne peut réclamer à un cotisant la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2016 (2ème civ. 28 janvier 2021, n°19-25.853).
Est donc écarté tout effet rétroactif du décret du 3 mai 2017. Ce moyen doit donc être rejeté. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'assiette de cotisation
M. [R] prétend que l'assiette de la cotisation a été calculée de manière erronée et qu'il a disposé de revenus du patrimoine après dégrèvement de 800'000 € au titre de l'année 2016, et non pas de 1'031'800 €, et d'un revenu fiscal de référence de 586'191 € après dégrèvement
au lieu de 1'005'113 €.
Sur ce point, il convient d'adopter le raisonnement retenu par les premiers juges qui ont à juste titre relevé que l'URSSAF avait bien pris en compte le revenu rectifié et qu'il a été procédé à un nouveau calcul des cotisations dues, notamment en procédant à la soustraction du montant de la CSG déductible. Ils ont par ailleurs pertinemment relevé que M. [R] échoue à faire la démonstration de l'existence d'aucune erreur dans les calculs opérés de l'URSSAF et que sa demande de révision du montant de l'utilisation devait être rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'appel de cotisation fondé en droit et régulier en la forme et en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à l'URSSAF de des Pays-de-la-Loire la somme de 64'764 € au titre de la cotisation dite Puma due en 2017.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] est condamné au paiement des dépens d'appel.
La demande qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré de l'application directe par le juge judiciaire de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 ;
DECLARE recevable ce moyen et le rejette ;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré de la violation de la loi du 6 janvier 1978 ;
DECLARE recevable ce moyen et le rejette ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la violation de l'obligation générale d'information de l'URSSAF ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'appel tardif de cotisation;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'effet rétroactif du décret du 3 mai 2017 ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'assiette de la Puma ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré l'appel de cotisation fondé en droit et régulier en la forme et en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à l'URSSAF de des Pays-de-la-Loire la somme de 64'764 € au titre de la cotisation dite Puma due en 2017 ;
REJETTE la demande présentée par M. [G] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [R] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Estelle GENET