Cour de cassation, 16 mai 1990. 87-44.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.020
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Raymond Y..., demeurant à Loisy Sur Marne, Vitry le François (Marne),
en cassation de deux arrêts rendus le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de :
1°) M. Gilbert X..., demeurant à Vitry Le François (Marne), Les Canaris,
2°) M. François Z..., demeurant à Loisy Sur Marne, (Marne), Vitry Le François,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller
référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PamsTatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu la connexité, joint les pourvois N° V 87.44.020 et W 87.44.021 ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts infirmatifs attaqués (Reims, 24 juin 1987) que MM. Z... et X..., au service de M. Y..., en qualité de chauffeurs poids lourds, ont démissionné en décembre 1985 puis saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à verser aux salariés une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est admis que dans les cas où la nature de l'emploi rend difficile le contrôle de l'horaire de travail, la rémunération peut être composée d'un forfait, qui comprend les heures supplémentaires éventuellement imposées par l'employeur ; qu'en l'espèce, M. Y... avait précisément fait valoir dans ses conclusions que les chauffeurs étaient rémunérés sur la base d'un forfait mensuel, supérieur au salaire prévu par la convention collective, et comprenant les heures supplémentaires éventuellement effectuées par eux ; qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, qu'il appartient au salarié demandeur d'établir que l'employeur lui a imposé l'accomplissement d'heures supplémentaires, et que celles-ci ne lui ont pas été payées ; qu'en l'espèce une telle preuve ne pouvait résulter du décompte établi par l'inspecteur du travail, qui s'était nécessairement fondé sur les disques de tachygraphe fournis par les salariés eux-mêmes ; de telle sorte qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour condamner l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation que ne venait appuyer aucune justification ;
Attendu d'autre part, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen en sa seconde branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de complément de frais de route, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est bornée à reproduire les prétentions des salariés, telles qu'elles étaient formulées dans leurs conclusions, sans du tout les examiner et sans fournir aucun motif propre à l'appui de sa décision, a entaché les arrêts d'un défaut de motif caractérisé et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en est d'autant plus ainsi, que ce faisant, la cour d'appel a totalement omis de répondre au moyen soulevé par l'employeur dans ses conclusions, dans lesquelles il avait fait valoir que les frais de route étaient mentionnés sur chaque feuille de paie contresignée par les chauffeurs ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des bulletins de salaire que l'employeur n'avait pas procédé au règlement des indemnités conventionnelles de déplacement selon les modalités et taux de la convention collective des transports routiers ; qu'elle a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche enfin aux arrêts de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi par lui du fait des manoeuvres de sabotage de son entreprise par MM. Z... et X..., alors, selon le pourvoi, que le juge répressif est seul compétent pour constater et sanctionner les infractions éventuellement commises ; qu'en l'espèce la cour d'appel a méconnu ce principe de
l'article 1382 du Code civil, en refusant à l'employeur toute réparation du préjudice résultant pour lui des agissements de MM. Z... et X... au motif que l'employeur aurait lui même délivré à l'autorité administrative un bulletin de salaire falsifié ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve de l'existence d'un préjudice n'était pas rapportée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. Y..., envers M. Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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