Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2017
Interruption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 690 F-D
Pourvoi n° G 16-18.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Victor X..., ayant été domicilié [...], décédé,
contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Lavoir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à la société Automates de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Victor X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Automates de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que, par conclusions aux fins d'interruption de l'instance déposée le 11 avril 2017, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano a informé la Cour de cassation du décès de Victor X..., demandeur au pourvoi, survenu le 22 janvier 2017 ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 17 octobre 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
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