Texte intégral
N° RG 22/07988 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEBP
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 22/07988
N° Portalis DBX6-W-B7G-XEBP
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[S] [F]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT,
[K] [Z],
[H] [I],
[N] [I]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
la SAS DELTA AVOCATS
Me Kathleen GENTY
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
+ 2 copies pour le service des Expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
né le 31 Juillet 1990 à [Localité 14] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Kathleen GENTY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [K] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [H] [I] agissant en sa qualité d’héritier de Monsieur [Y] [I]
né le 14 Avril 1985 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [N] [I] agissant en sa qualité d’héritier de Monsieur [Y] [I]
né le 16 Août 1980 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 octobre 2020, Monsieur [S] [F] a acquis de Monsieur [Y] [I] une maison d’habitation avec jardin et garage situés [Adresse 7] au prix de 350 000 euros, financé au moyen de quatre prêts souscrits auprès de la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] suivant offre du 24 septembre 2020 acceptée le 17 octobre 2020.
Exposant avoir constaté au cours de l’été 2021 une odeur d’hydrocarbures se dégageant de l’un des angles de la maison et découvert au moyen d’une expertise diligentée à sa demande l’existence d’une forte pollution du sol et des murs, Monsieur [F] a, par acte des 21 et 25 octobre 2022, assigné Monsieur [H] [I] et Monsieur [N] [I], en qualité d’héritiers de leur père Monsieur [Y] [I] décédé le 17 novembre 2021, ainsi que la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] aux fins d’annulation de la vente et de résolution consécutive des contrats de prêt, outre l’indemnisation de ses préjudices.
A la suite de la médiation judiciaire ordonnée le 10 mars 2023 par le juge de la mise en état entre vendeurs et acquéreur après accord des parties, Monsieur [F] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [K] [Z], propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 1] à [Localité 9] susceptible d’être à l’origine d’une fuite d’hydrocarbures, par acte du 1er septembre 2023.
N° RG 22/07988 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEBP
Suivant conclusions d’incident notifiées le 5 octobre 2023 et le 18 janvier 2024, Monsieur [F] demande l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire des consorts [I] et de Monsieur [Z] conformément à l’accord intervenu avec les vendeurs à l’issue de la médiation, avec partage provisoire des frais par moitié entre acquéreur et vendeurs, dans la limite de 5 000 euros pour la part attribuée aux consorts [I]
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, les consorts [I] s’associent à la demande d’expertise avec partage provisoire des frais par moitié entre acquéreur et vendeurs dans la limite maximale d’un montant d’honoraires et frais de 5 000 euros chacun et prise en charge intégrale par Monsieur [F] au-delà.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, Monsieur [Z] indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il résulte en l’espèce de l’acte de vente litigieux du 26 octobre 2020 que Monsieur [Y] [I] a déclaré avoir notamment procédé en 2002 à des travaux de remise en état des murs et que les parties sont convenues d’une non-garantie des vices cachés par le vendeur sauf connaissance des vices par ce dernier.
Monsieur [F] verse par ailleurs une attestation établie le 31 mai 2002 par le maire d’[Localité 9] aux termes de laquelle Monsieur [Y] [I] lui avait déclaré le 21 mai 2002 que la maison litigieuse, acquise par lui le 17 mai précédent, présentait des traces de fioul dans les murs ainsi que dans le sol.
Par procès-verbal de constat du 7 janvier 2022, Maître [R] [A], huissier de justice à [Localité 11], indique avoir constaté qu’à l’angle droit du mur en pierre extérieur donnant sur la terrasse, une large zone affectant tout l’enduit et une partie des pierres inférieures, plus foncée que le reste du mur, est visible et qu’il s’en dégage une forte odeur d’hydrocarbure ; côté intérieur de ce mur, dans le salon, une même zone foncée et odorante est présente à l’angle de la porte-fenêtre.
Le 21 janvier 2022, à la suite d’une visite du 18 janvier précédent, le cabinet EXPERT ARBITRE CONSEIL, architecte missionné par Monsieur [F], a établi un rapport au terme duquel le mur de pierre de la maison litigieuse, ancien relai poste construit en 1850 environ, donnant sur la terrasse, présente une zone plus foncée avec traces blanchâtres de chaque côté de la porte-fenêtre, d’une hauteur de 1,30 m sur une largeur de 2,10 m et présentant une forte odeur d’hydrocarbure, retrouvée dans la pièce à l’intérieur de l’autre côté du mur de pierre. L’expert note avoir rencontré Monsieur [Z] qui lui a indiqué qu’à l’angle de ce mur pignon, une cuve de fuel, déposée “il y a au moins 15 ans”, servait à chauffer sa maison. Il estime que l’ensemble de ses constatations rendent nécessaire une analyse de sol chez le voisin ainsi que sous la terrasse de Monsieur [F], une analyse de l’eau du puits présent sur sa propriété et une détection d’hydrocarbure sur les pierres ou un prélèvement du mur pignon.
Monsieur [F] justifie ainsi suffisamment de la nécessité pour le tribunal d’être éclairé par les lumières d’un technicien quant à l’ampleur de la présence d’hydrocarbures sur son fonds, son origine et les mesures pour y remédier, ce à quoi les consorts [I] et Monsieur [Z], dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage ou de la responsabilité délictuelle, consentent.
En application des articles 144, 146 et 232 du code de procédure civile, une expertise sera donc ordonnée, aux frais partagés de l’acquéreur et des vendeurs, sauf à mettre à la charge du seul acquéreur à titre provisionnel les frais dépassant la somme de 10 000 euros tel que convenu entre eux.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Madame [C] [X] épouse [L], [Adresse 8], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux, avec mission de :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; recueillir leurs observations et se faire communiquer tous documents et pièces qu`elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment toutes pièces relatives à la construction, à l’entretien, à la réparation et à l’usage des biens situés [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 9] ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et vices allégués par Monsieur [S] [F] dans l’assignation, ses conclusions et les pièces auxquelles ces dernières se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
- pratiquer toutes analyses du sol et du sous-sol permettant d’appréhender la présence, la nature, l’étendue, le degré et la situation exacte sur le site de(s) pollution(s), qu’il conviendra de décrire avec précision dans ses(leurs) différentes composantes ;
– préciser la date d’apparition des vices et désordres ;
- rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou toute autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l'expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, AUTORISE le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de leur choix; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
DIT que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRECISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
INVITE l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé ;
DIT que Monsieur [S] [F], d’une part, et Monsieur [H] [I] et Monsieur [N] [I], d’autre part, devront consigner, chacun, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
MET provisoirement les frais d’expertise judiciaire à la charge de Monsieur [S] [F] pour moitié et de Monsieur [H] [I] et Monsieur [N] [I] pour l’autre moitié, dans la limite de 5 000 euros pour la part attribuée aux consorts [I], au-delà de laquelle Monsieur [S] [F] supportera provisoirement ces frais ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 décembre 2024 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,