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Cour de cassation, 25 mai 1994. 94-10.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.075

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle, relative à un texte cité, contenue dans l'arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, le 24 novembre 1993 (n 1208 P), sur un pourvoi n° V 92-12.461 formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sis ... (Val-de-Marne), LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de Cassation tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la Cour de Cassastion, Deuxième chambre civile, en ce qu'il mentionne que la juridiction pénale a alloué des sommes, "en application de l'article 377-2 du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que cet arrêt mentionne que la juridiction pénale a alloué des sommes en application de l'article 377-2 du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1208 P rendu le 24 novembre 1993 qui a rejeté le pourvoi formé par le FGVAT contre la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Pontoise, le 18 novembre 1991, dit que page 2 de l'arrêt, dans la phrase "que les demandes tendant à recouvrer les sommes allouées par la juridiction pénale, en application de l'article 377-2 du Code de procédure pénale, devaient être rejetées", l'article 375-2 du Code de procédure pénale doit être substitué à l'article 377-2 du Code de procédure pénale ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Pontoise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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