Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-18.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.287
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...
Y..., née Z..., demeurant ... (11e), en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1992 par le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, au profit de Mme Natalja A..., demeurant ... (11e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 11ème, 2 juin 1992), que Mme Z... ayant été condamnée par une précédente décision à restituer des meuble à Mme A..., celle-ci qui n'avait pas obtenue cette restitution a formé, par déclaration au greffe, une demande aux fins de paiement par Mme Z... d'une certaine somme ;
Attendu qu'il est fait grief à ce jugement d'avoir condamné Mme Z... alors que, selon le moyen, d'une part, il ne résulte d'aucune des mentions du jugement qu'elle a été convoquée ou assignée régulièrement en violation des articles 836 et 838 du nouveau Code de procédure civile et d'autre part, le jugement ne pouvant se fonder sur une carence de la défenderesse, n'est pas légalement motivé en ce qu'il se réfère à des documents qui ne sont ni précisés ni analysés, en violation de l'article 455 dudit Code ;
Mais attendu que l'instance a été introduite par une déclaration au greffe, en application des articles 847-1 et 847-2 du nouveau Code de procédure civile et que les dispositions des articles 836 et 838 dudit Code, relatifs à la procédure sur assignation, sont inapplicables à l'espèce ;
Et attendu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Z... a bien reçu le 2 avril 1992 la convocation pour l'audience du 19 mai suivant, comportant copie de la déclaration de la demanderesse, puisqu'elle en a signé l'avis de réception ;
Et attendu, enfin qu'en rappelant les termes du jugement fondant la demande de Mme A... et en précisant sur quels documents déterminés il se fondait, le juge a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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