Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07675 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISL2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 22/00339
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024,en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fabienne ROUGE, présidente, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de sa contestation de la décision du 25 octobre 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée le 2 avril 2021 par M. [M] [E] (l'assuré).
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le tribunal :
déclare la SAS [5] recevable en son recours ;
déboute la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes ;
déclare opposable à la SAS [5] l'ensemble des conséquences de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 avril 2021, constatée le 2 février 2021, relevant du tableau n° 57 dont a été victime son salarié M. [M] [E] ;
rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
condamne la SAS [5] aux dépens.
Le tribunal a jugé qu'aucun texte ne prévoyait que le délai de 30 jours permettant de compléter le dossier commencerait à courir de la réception du courrier de notification, le principe demeurant que le point de départ du délai annoncé commence au jour de l'envoi de ce document. En l'espèce, en ayant envoyé un courriel 29 juillet 2021 pour justifier un délai de 30 jours expirant le 30 août 2021, la caisse a respecté ses obligations. Le tribunal a conclu que le contradictoire avait été respecté le tribunal a ajouté que la caisse n'était pas tenue de communiquer l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de prendre sa décision.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date ne figurant pas dans le dossier de la cour à la SAS [5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 1er décembre 2023.
Par conclusions écrites, visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
la recevoir en son appel, le disant bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ce faisant, et statuant à nouveau :
dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a méconnu le principe du contradictoire ;
prononcer l'inopposabilité à l'égard de la SAS [5] de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [M] [E] ;
débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de l'ensemble de ses demandes.
La SAS [5] expose que son salarié a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un canal carpien droit ; que la caisse a ouvert une instruction ; que cependant, la caisse n'a pas respecté le délai de 30 jours mentionné à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ni le délai global de 40 jours ; qu'en effet elle a reçu le courrier notifiant le délai que le 3 août 2021 alors que le délai pour ajouter des éléments complémentaires expirait le 30 août 2021, lui laissant ainsi 27 jours francs pour consulter et compléter le dossier et un délai global de 37 jours au lieu de 40 ; que le délai franc court à compter du lendemain de la réception par les destinataires d'informations communiquées par l'organisme ; que le jour de réception du courrier ne doit pas compter dans la computation du délai ; que la jurisprudence actuelle des cours tend à sanctionner le non-respect de ces nouveaux délais de procédure.
Par conclusions écrites, visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry du 29 septembre 2023 ;
ce faisant :
dire et juger opposable à la SAS [5] la décision de la caisse du 25 octobre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie de M. [M] [E], concernant le syndrome du canal carpien droit ;
débouter la SAS [5] des fins de son recours ;
maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable ;
en tout état de cause :
statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme expose qu'aucune disposition ne prévoit que le point de départ du délai de consultation serait la réception du courrier par l'employeur, en l'occurrence le 3 août 2021, étant rappelé que la caisse, l'assuré et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sont liés par les mêmes délais ; que le courrier visé par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale est réglementairement un courrier d'information et qu'il n'est question que d'une mise à disposition du dossier et non d'un délai pour consulter ; que l'article prévoit un délai total de 120 jours francs à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont les 30 premiers jours sont consacrés à la consultation des pièces, l'éventuelle complétion du dossier par l'assuré et l'employeur, les 10 jours francs ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure permettant aux parties d'accéder au dossier complet qui sera soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de formuler des observations, ce qui laisse 70 jours au comité pour statuer une fois de dossier finalisé, puis 10 jours à la caisse pour notifier sa décision une fois l'avis rendu ; que le point de départ du délai de 30 jours ne peut être que la date de saisine du comité et non celle de la date de la réception de la notification ; que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs peut conduire à l'inopposabilité puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (')
L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que :
Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur te caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse Informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du l, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette Information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L'article R. 461-10 du même code, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, poursuit :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. II rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de "origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La cour rappellera qu'un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ». Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152).
Le délai imparti par les textes précités étant stipulé franc, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. À défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d'acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.
Aux termes des dispositions de l'article R. 461-10 précité, la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, délai au cours duquel le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs.
Ce texte prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. S'il ne précise cependant pas le point de départ de ce délai de 120 jours, celui-ci doit être compris comme étant le lendemain du jour de la saisine du CRRMP, la mention de la notification des dates indiquant leur caractère invariable.
Néanmoins, afin de garantir l'effectivité du délai de 40 jours de mise à disposition, et pour respecter de caractère franc des jours composants ces deux phases d'instruction, la caisse doit anticiper l'envoi de son courrier de telle sorte qu'à la date de réception par l'employeur, le délai de quarante jours soit respecté.
Il ne saurait en être autrement s'agissant des nouveaux délais d'instruction visés à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
En la présente espèce, l'assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical du 5 mars 2021 pour un syndrome du canal carpien droit.
Le 26 avril 2021, la caisse notifie à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle en précisant qu'il aura la possibilité de consulter les pièces du dossier de formuler ses observations du 12 juillet 2021 au 23 juillet 2021, directement en ligne, sur le même site Internet que celui permettant de remplir le questionnaire. Ce courrier indique que le dossier restera consultable jusqu'à la décision de la caisse qui sera adressée au plus tard le 2 août 2021.
Le 29 juillet 2021, la caisse adresse à la société la transmission de la demande de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et indique que la société peut compléter le dossier jusqu'au 30 août 2021 et qu'elle pourra ensuite toujours formuler des observations jusqu'au 10 septembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces. La correspondance précise que la décision interviendra au plus tard le 29 novembre 2021. Ce courrier, dont la caisse ne justifie pas par la production d'un accusé de réception, qu'il a été reçu antérieurement au 3 août 2021, date de l'horodatage du document par la société, ne fait donc courir le délai de consultation et de complétion du dossier qu'à compter du lendemain, soit le 4 août 2021.
Dès lors, la société n'a disposé que d'un délai de 26 jours pour consulter le dossier, déposer de nouvelles pièces et formuler ses observations, le délai global étant réduit à 36 jours au lieu de quarante jours.
La réduction du délai porte nécessairement atteinte au respect du caractère contradictoire de cette phase de la procédure, dès lors que la société dispose de moins de temps pour réunir éventuellement de nouvelles pièces et les déposer avant la transmission au comité, ce premier délai de 30 jours ayant été créé pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation avant la prise de décision.
Il en résulte donc que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été arrêtée au terme d'une procédure d'instruction qui n'a pas respecté les modalités arrêtées par l'article R. 461-10 précité.
Cette violation, qui ne nécessite pas la preuve d'un grief, doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision à l'employeur. Le jugement déféré sera donc infirmé.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [5] ;
INFIRME le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Évry en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [M] [E] « syndrome du canal carpien droit » ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens.
La greffière Le président
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