Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/00604 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FERK
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de BRIEY en date du 09 janvier 2023 - RG n° 21/00814
Ordonnance n° /2023
du 06 Décembre 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 8 novembre 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00604 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FERK ,
APPELANT
Monsieur [K] [M]
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2023-00981 du 13/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
Madame [U] [R]
domiciliée [Adresse 2]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-54395-2023-02252 du 24/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 8 novembre 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 décembre 2023 ;
Et ce jour, 06 décembre 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement rendu le 9 janvier 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a notamment :
- rejeté la demande d'annulation de la vente du véhicule automobile de type BMW série 1 de couleur noire immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 27 octobre entre Monsieur [K] [M] et Madame [U] [R] ;
- prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile de type BMW série 1 de couleur noir
immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 27 octobre 2020 entre Monsieur [K] [M] et Madame [U] [R] ;
- condamné Monsieur [K] [M] à payer à Madame [U] [R] la somme de 4700 euros au titre du prix de vente du véhicule automobile de type BMW série 1 de couleur noir immatriculé [Immatriculation 3] ;
- rejeté le surplus des demandes de Madame [U] [R] ;
- condamné Monsieur [K] [M] à payer à Madame [U] [R] la somme de 800 € au titre de l'articIe 700 du codede procédure civile ;
- condamné Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de la présente procédure,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Monsieur [K] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 mars 2023.
Dans ses écritures au fond notifiées le 23 juin 2023, il conclut à l'infirmation du jugement et au débouté des demandes de Madame [R].
Madame [R] a notifié le 22 septembre 2023 ses conclusions au fond par lesquelles elle sollicite à titre principal sa confirmation et subsidiairement son infirmation, le prononcé de la résolution sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme et l'indemnisation de ses préjudices et elle réclame, à titre infiniment subsidiaire, qu'une expertise soit ordonnée.
Elle a le 6 septembre 2023 saisi le conseiller de la mise en état de conclusions sur incident, sollicitant la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
Elle maintient ses demandes aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 novembre 2023. Elle souligne que Monsieur [K] [M] reste taisant sur les créances concernées par la procédure de rétablissement personnel et, n'ayant jamais été informé par la commission de la mesure, elle en déduit que sa créance n'a pas été déclarée par l'appelant et que le rétablissement ne l'a donc pas effacée. Elle réclame 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2023, Monsieur [K] [M] conclut au rejet de la demande de radiation. Il admet ne pas avoir exécuté la décision, mais soutient être dans l'impossibilité de le faire, il précise bénéficier d'une aide juridictionnelle totale, étant sans emploi et son foyer, composé de trois personnes, bénéficiant d'un revenu annuel imposable s'élevant à 8200 euros. Il ajoute que la créance de Madame [R] est en outre éteinte, puisqu'il a bénéficié d'un rétablissement personnel le 7 juin 2023 qui a effacé ses dettes antérieures.
L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 8 novembre 2023 où elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les actes de la procédure,
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelant, qui ne conteste pas ne pas s'être exécuté, s'est vu accorder une aide juridictionnelle totale au vu des ressources annuelles de son foyer composé de 3 personnes s'élevant à 8200 euros, soit 683 euros par mois, étant rappelé que le revenu de solidarité active se monte à 607,75 euros mensuel, et de l'absence de patrimoine immobilier comme mobilier.
Dès lors et sans qu'il soit besoin d'apprécier les conséquences du rétablissement sur la condamnation prononcée au profit de Madame [R] - qui relèvent de l'appréciation de la cour-, Monsieur [M] démontre ainsi se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision, le montant de la condamnation s'élevant à 4700 euros, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dire que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés pour la présente procédure d'incident.
L'équité commande de ne faire droit à aucune des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Par mesure d'administration judiciaire non susceptible de déféré,
Rejetons la demande de radiation pour inexécution ;
Disons que chaque partie gardera la charge des dépens qu'elle a exposés pour la présente procédure d'incident ;
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 16 janvier 2024 pour établissement d'un calendrier de procédure ou clôture et fixation en audience de plaidoirie.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT
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