Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02522 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7TN
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 30 Octobre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[O] [Z]
né le 07 Mars 1994 à ANNABA
de nationalité Algérienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
26 octobre 2024
à
09:40
Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Florian WASSERMANN, avocat, s’en est rapporté quant à la demande de prolongation ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [S] [G] , signataire délégué par arrêté en date du 18 décembre 2023, régulièrement publié ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que Monsieur [O] [Z], de nationalité algérienne, fait l'objet
d'une interdiction judiciaire du territoire d'une durée de 5 ans prononcée, à titre de peine principale ou complémentaire par le Tribunal Correctionnel de Béziers le 02 février 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [O] [Z] a été placé en rétention administrative le 26 octobre 2024, à sa levée d'écrou ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 10 octobre 2024 ; qu'une relance a été faite le 26 octobre 2024 ; que l'intéressé ayant été précédemment reconnu comme tunisien par le service SCCOPOL par les autorités tunisiennes, les autorités tunisiennes ont été saisies le 28 octobre 2024 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [O] [Z] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu'il n'a pas exécuté les précédentes décisions d'éloignement dont il a fait l'objet, en l'espèce :
- un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de 2 ans, édicté par le préfet des bouches du Rhône et notifié le 21 février 2018
- un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de 3 ans , édicté par le Préfet des bouches du Rhône et notifié le 02 août 2020
- un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de 3 ans , édicté par le préfet des bouches du Rhône et notifié le 19 juillet 2021 ;
Qu'il ne dispose pas d'un passeport en original et en cours de validité ;
Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu'il a par ailleurs affirmé à cette audience vouloir retourner en Italie, sans toutefois justifier du droit au séjour qu'il pourrait avoir dans ce pays ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [O] [Z] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
30 octobre 2024
inclus
jusqu’au
25 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Octobre 2024 à 10h53.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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