Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 avril 2001, qui l'a déclaré coupable de non-représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine, et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 121-3 et 227-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu le principe de la culpabilité du requérant du chef de non-représentation d'enfant, les 14 février, 13 mars et 27 avril 2000, et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que les faits sont matériellement établis et qu'en vain, le prévenu excipe de l'impossibilité de représenter l'enfant aux jours fixés du fait de son état de santé ou de celui de l'enfant ; que, pour les faits des 14 février et 13 mars 2000, à supposer que son état de santé l'ait empêché de ramener l'enfant, il appartenait à X... de prendre toutes mesures pour le faire ramener par un tiers ; qu'il est constant, par ailleurs, que la fête de la Pessah commençait le 20 avril et finissait le 27 avril ; que le prévenu ne pouvait garder l'enfant jusqu'au 1er mai 2000 ; qu'il ne peut se prévaloir de la varicelle de l'enfant qui s'était déclarée le 28 vers 12 heures 30, alors qu'il aurait déjà dû alors avoir ramené l'enfant à la mère, et qu'il n'était plus, vu la période d'incubation, contagieux ;
"1 ) alors que, d'une part, l'intention délictuelle ne se présume pas en matière de non-représentation d'enfant ; qu'en présence de certificats médicaux dont elle ne méconnaît pas la valeur et dont elle se borne à discuter la portée, la Cour ne caractérise aucun "refus délibéré" reprochable au père et entend à tort l'infraction considérée comme un délit matériel ;
"2 ) alors que, d'autre part, en l'absence de possibilité ouverte par le juge civil au père de faire raccompagner l'enfant par un tiers, la Cour a déduit la matérialité du délit de non-représentation d'un élément étranger à la prévention pour les faits situés les 14 février et 13 mars ;
"3 ) alors que, de troisième part, le droit du père ayant été étendu par le juge civil aux fêtes juives, le requérant n'a pu, sans contradiction, se voir reprocher une non-représentation à la date du 27 avril 2000, correspondant d'après l'arrêt à la fin de la fête de la Pessah durant laquelle le père pouvait précisément héberger l'enfant ;
"4 ) alors, en tout état de cause, que l'état de santé d'un jeune enfant interdisant un long voyage justifie sa non-représentation ; qu'en l'état d'une varicelle diagnostiquée le 28 avril, précédée d'une période d'incubation contagieuse durant laquelle l'enfant, fébrile, ne peut sans danger pour lui-même ou pour autrui, faire un voyage de 6 heures en train entre Paris et la Bretagne, le père était justifié, le 27 avril, à ne pas mettre l'enfant en péril ; qu'en ne s'expliquant pas, la Cour a derechef privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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