Cour de cassation, 26 février 2020. 18-24.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.466
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° R 18-24.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. I... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.466 contre les arrêts rendus les 3 décembre 2015 et 30 août 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MP associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. V... J..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. I... K...,
2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de son gérant en exercice, M. X... M...,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société MP associés, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. K...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2015 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Dijon, autorisé le liquidateur judiciaire de M. K... à céder les parcelles de vignes [...] et [...], Creux Brouillard, et [...], [...], situées dans l'aire d'appellation [...] à la Sarl [...] ou à toute personne physique ou morale que l'acquéreur se réserve le droit de se substituer, moyennant le prix de 185 500 €, hors droits et taxes, payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique, et d'avoir rejeté les demandes de M. I... K... tendant à voir juger que le prix des parcelles ne peut être inférieur à 260 000 €, subsidiairement qu'elles soient cédées aux enchères publiques et encore plus subsidiairement qu'une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée ;
Aux motifs qu'il est constant que les parcelles de vigne situées à Gevrey S..., dont la cession de gré à gré a été autorisée par l'ordonnance entreprise, font l'objet d'un bail rural consenti le 7 avril 2014 par M. I... K... à la Sarl [...] qui n'a pas été remis en cause ; que l'offre soumise par la Sarl [...] au juge commissaire et retenue par celui-ci tient compte de la situation des parcelles résultant du dit bail rural conclu pour une durée de neuf années ; que le prix offert de 185 500 € entre dans l'estimation faite par l'expert R... de parcelles libres de toute occupation (168 400 à 210 500 €) ainsi que le fait observer la Sarl [...] mais également le liquidateur qui relève que l'expert les a évaluées entre 134 720 et 168 400 euros en valeur occupée ; (
) que l'expert judiciaire, comme M. E..., ont retenu une valeur moyenne de 22 117 € l'ouvrée au vu des éléments de comparaison, ce qui représente un prix de 186 225,14 € pour la superficie des trois parcelles objet de la cession ; que Monsieur E... a cependant retenu in fine une valeur de l'ouvrée de 30 000 à 35 000 € en indiquant avoir eu connaissance, ces deux dernières années, de cessions dans le cadre de FGA à des valeurs nettement supérieures à celles des termes de comparaison qu'il a utilisés, sans toutefois communiquer les références de ces cessions ce qui rend cette estimation peu convaincante, la seule référence à la forte demande du marché foncier viticole en Côte d'Or ne pouvant suffire à justifier l'évaluation supérieure retenue ; que si le prix proposé par la Sarl [...] et retenu par le juge commissaire se situe dans la fourchette basse de l'estimation effectuée par l'expert et diffère de beaucoup du prix de 336 822 € que s'engageait à payer celle-ci, selon compromis conclu le 7 avril 2014, concomitamment au bail rural, ce prix de 336 822 € ne pouvait s'expliquer que par les modalités de paiement très particulières convenues par les parties ; que par ailleurs, ainsi que le relève justement le liquidateur, l'offre de la Sarl [...] est la seule offre conforme à la moyenne de la fourchette évaluée par l'expert judiciaire, l'offre de 336 000 € dont se prévaut l'appelant étant soumis à la condition que les parcelles soient libres de toute occupation et aucune autre offre valable n'ayant par ailleurs été présentée ; que c'est donc à bon droit que le juge commissaire a considéré qu'il était de l'intérêt collectif des créanciers d'autoriser la cession de gré à gré des trois parcelles de vigne telle que sollicitée par le liquidateur et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, où pour autoriser la cession des parcelles de vigne litigieuses pour le prix de 185 500 €, elle a énoncé que l'expert judiciaire, comme M. E..., ont retenu une valeur moyenne de 22 117 € l'ouvrée au vu de éléments de comparaison, ce qui représente un prix de 186 225,14 € pour la superficie des trois parcelles objet de la cession, cependant qu'il résulte de leur rapport respectif que ni l'expert judiciaire, ni M. E... n'ont retenu une telle valeur moyenne de 22.117 €, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire et du rapport de M. E... et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. K... avait produit aux débats une lettre datée du 29 janvier 2018 de l'expert E..., dont il avait rappelé les termes dans ses conclusions d'appel (p. 14 à 17), et dans laquelle celui-ci avait précisé les sources sur lesquelles il s'était appuyé pour procéder à son évaluation ; qu'en reprochant, pour statuer comme elle l'a fait, à M. E... de n'avoir pas communiqué les références des cessions sur lesquelles il a fondé son évaluation, sans s'expliquer sur cette lettre et les éléments qu'elle comprenait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le juge commissaire peut autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine si les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions qu'une cession sur saisie immobilière ; qu'en l'espèce, ayant constaté que les trois parcelles de vigne litigieuses devaient être acquises initialement par la société X... M... pour le prix de 336 822 €, selon le compromis de vente conclu le 7 avril 2014 avec M. [...] et qu'elles avaient fait l'objet d'une offre d'achat pour le prix de 336 000 € en cours de procédure, ce dont il résultait que leur juste prix était de 336 000 €, libres de toute occupation, la cour d'appel qui a cependant retenu, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il était de l'intérêt collectif des créanciers d'autoriser la cession de gré à gré de ces parcelles pour le prix de 185 500 €, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 642-18 du code de commerce.
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