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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-15.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.827

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul B..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), résidence Missy Dumont, ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1987 par le tribunal d'instance de La Rochelle, au profit de : 1°/ Monsieur Michel C..., demeurant à Esnandes (Charente-Maritime), Lagord, 2°/ la compagnie d'assurances SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS (SAMDA), dont le siège est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ... d'Este, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Z..., X..., A... de Roussane, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vuitton, avocat de M. B..., de Me Parmentier, avocat de M. C... et de la SAMDA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort le 27 février 1987, qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. B... et le cyclomoteur du mineur Christophe C... qui circulait en sens inverse ; que M. B... a assigné le père du mineur, M. Michel C..., en réparation de son préjudice matériel ; Attendu que pour débouter M. B... de sa demande, le jugement se fonde sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Qu'en se prononçant ainsi, alors que la loi susvisée était applicable en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Rochelle autrement composé ;

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