Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Monsieur [F] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEA
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. SEDEF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/05491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2022, la société SEDEF a consenti à M. [F] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 24 945 euros remboursable au taux nominal de 4,11% (soit un TAEG de 4,19%) en 60 mensualités de 485,61 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SEDEF a, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, fait assigner M. [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
27479,84 euros se décomposant comme suit:25 484,24 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,11% à compter du 16 mai 2024, et, subsidiairement, prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, 1995,60 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société SEDEF fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont jamais été payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 16 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 5 janvier 2023.
A l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la société SEDEF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 septembre 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la réouverture des débats
Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
En l’espèce, le contrat de crédit a été signé de façon manuscrite le 30 novembre 2022 ; la signature apposée sur le contrat est toutefois très différente de la signature figurant sur la pièce d’identité jointe au contrat de crédit.
En outre, l’avis d’imposition établi en 2022 produit au titre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur est établi au nom de M. [F] [O], [Adresse 1] alors que le contrat de crédit a été souscrit par M. [F] [O], habitant au [Adresse 4], adresse à laquelle toutes les correspondances de la banque, ainsi que l’assignation, lui ont été adressées, les mises en demeure étant revenues « destinataire inconnu à l’adresse » et l’assignation ayant été délivrée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de ré-assignation de M. [F] [O] à l’adresse [Adresse 1] et de clarification par la banque demanderesse des circonstances dans lesquelles le contrat a été signé et les pièces justificatives de solvabilité produites.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 28 janvier 2025 à 14h00 pour :
- ré-assignation de M. [F] [O] à l’adresse [Adresse 1],
- précisions de la banque sur les circonstances dans lesquelles le contrat a été signé et les pièces justificatives de solvabilité produites.
SURSOIT à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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