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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2024. 23BX02016

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX02016

Date de décision :

10 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 à la suite d'une opération de donation-partage et d'échange. Par un jugement n° 2102721 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A, représenté par Me Veyssière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juin 2023 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé de 38 937 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou aux dépens ". 2. M. A a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux les impositions et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 à la suite d'une opération de donation-partage et d'échange. Les premiers juges ont estimé que le demandeur avait entendu demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur les plus-values immobilières élevées, ainsi que des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015, pour un montant total de 38 937 euros, à l'exclusion des rappels de droits d'enregistrement, dont la contestation relève de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif. Cette interprétation des écritures de première instance n'est pas contestée. Par un acte du 14 décembre 2023 intervenu en cours d'instance, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité des impositions contestées, d'un montant de 38 937 euros. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de ces impositions, présentées par M. A. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal Sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2024. La présidente, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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