Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00127 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNWY
du 14 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [S] [I]
c/ Syndic. de copro. [5], sis [Adresse 4], S.A.S. REVOLUTION MACARON
Grosse délivrée
à Me PEREZ
Expédition délivrée
à Me CHAHOUAR-BORGNA
à Me DIAZ
le
l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [5], sis [Adresse 4]
Pris en la personne de sons syndic en exercice GRAMMATICO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. REVOLUTION MACARON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial du 25 avril 2018, Madame [S] [I] a donné à bail à la SARL BLANC [5] aux droits de laquelle vient la REVOLUTION MACARON des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte du commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, Madame [S] [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la SAS REVOLUTION MACARON, avec dénonce au syndicat des copropriétaires [5] aux fins d'obtenir :
- la condamnation de la SAS REVOLUTION MACARON à procéder à la remise en terre du jardin situé sur la terrasse en face du lot 61 sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- la condamnation de la SAS REVOLUTION MACARON à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [S] [I] représentée par son conseil s'est désistée de sa demande principale et a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle expose que suite à l'assignation, la SARL EVOLUTION MACARON a procédé à la remise en état du jardin situé sur la terrasse en face du lot 61 qu'elle avait modifié sans autorisation, s'agissant d'une partie commune à usage privatif et a mis un terme au trouble illicite subi. Elle expose maintenir ses demandes au titre des frais exposés par elle en la présente instance.
La SAS REVOLUTION MACARON, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience :
- de débouter Madame [I] de ses demandes,
- de condamner Madame [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que le jardin attaché au lot 61 semble être une partie privative, qu'aucun trouble manifestement illicite n'est démontré, qu'elle avait le droit d'en jouir et de l'aménager à sa guise et qu'ellea tout en état de cause, procédé à la remise en état du jardin.
Le syndicat des copropriétaires [5] représenté par son conseil indique s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Selon l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de donner acte à Madame [I] qu'elle se désiste de sa demande principale, la remise en état du jardin ayant été effectuée par la SAS REVOLUTION MACARON.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, qu'il ressort du règlement de copropriété que les jardins en rez-de-chaussée sont collectifs, que les copropriétaires doivent en respecter l'état général et qu'ils ne pourront modifier les plantations sans l'accord du syndic. En cas de carence, les travaux d'entretien et de remise en état pourront être commandés aux frais de la copropriété à l'exception des jardins situés sur la terrasse face aux vitrines des locaux commerciaux formant les lots 61 et 62 qui sont attachés aux locaux commerciaux. Les propriétaires des locaux commerciaux formants les lots 61 et 62 bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses se trouvant en face de leurs lots.
Les jardins situés sur les terrasses sont donc des parties communes à usage privatif.
Il est constant au vu du procès-verbal de constat du 16 novembre 2023 et des photographies des lieux prises préalablement, que la SAS REVOLUTION MACARON a fait procéder au retrait des plantations situées dans le jardin dont elle a la jouissance, modifiant ainsi l'aspect général et les plantations sans l'accord du syndic et de Madame [I], bailleresse.
Madame [I] justifie avoir adressé le 16 novembre 2023 à la SAS REVOLUTION MACARON, une sommation aux fins de respecter les clauses du bail et de remettre en état les jardinières face au local commercial.
Il est établi que la société défenderesse a procédé suite à l'assignation, à la remise en état des lieux, la seule photographie versée, prise avant la délivrance de l'assignation étant insuffisante à le démontrer.
Dès lors, il convient de condamner la SAS REVOLUTION MACARON à verser à Madame [I] la somme de 1000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,
DONNONS ACTE à Madame [S] [I] qu'elle se désiste de sa demande principale ;
CONDAMNONS la SAS REVOLUTION MACARON, à payer à Madame [S] [I] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS REVOLUTION MACARON, aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment