Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00543 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF6B
N° de minute :
Monsieur [C] [G]
c/
S.A.S. RENAULT SAS
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Maître Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN491
DEFENDERESSE
S.A.S. RENAULT SAS
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, Juge , tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2020, Monsieur [C] [G] a, pour le prix de 18 900 euros, acheté auprès de la société ALPHABET AUTO FRANCE un véhicule d'occasion de marque RENAULT, modèle Espace, immatriculé [Immatriculation 13].
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Monsieur [C] [G] a, par acte en date du 8 février 2024, assigné la société RENAULT par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 21 octobre 2024, Monsieur [C] [G] a réitéré ses demandes.
En défense, la société RENAULT demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, d’ordonner au demandeur de faire l’avance du coût de la mesure d’expertise à venir et le condamner aux dépens.
Conformément aux articles 56, 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile impose au juge de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien de sa demande d'expertise, justifie d'un motif légitime.
En l'espèce les pièces versées aux débats (et notamment un devis en remplacement de la vanne EGR du 22 juin 2023 émanant du garage RENAULT RETAIL GROUP MADRID et le fichier de rappel de produit auprès des utilisateurs finaux) signent pour Monsieur [C] [G] l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNE, tous droits et moyens des parties réservées, une mesure d'expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
avec mission pour lui de :
convoquer et entendre les parties et tous sachants dans le respect du principe du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, entendre tous sachants, examiner le véhicule de marque RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 13] situé actuellement à l’adresse suivante : Etablissement KABISCO AUTOMOBILE, [Adresse 8] déterminer la valeur du véhicule avant les désordres constatées et sa valeur actuelle, décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur [C] [G] dans l'assignation et les pièces jointes, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés, recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible, préciser tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de connaître la date à laquelle Monsieur [C] [G] a eu connaissance des désordres décrits, le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d'apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d'avoir été subis par la requérante, notamment pendant les périodes d'immobilisation du véhicule, fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adressera à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DITque l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELLE que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DITque l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira caradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du carôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges caradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNEle magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [C] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15] ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT À NANTERRE, le 18 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge,
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