Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-10.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.275
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise, Elina B..., épouse de M. Z..., demeurant "La Vallade" à Saint-Fargeol (Allier), agissant ès qualités d'héritière de Mme X... Paule, veuve B..., appelante principale, décédée le 26 mai 1985,
en cassation d'un arrêt rendu, le 21 novembre 1985, par la cour d'appel de Riom (1re Chambre), au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) DE L'ALLIER, dont le siège social est ... à Moulins (Allier),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me A..., successeur de Me Scemama, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la CRAMA de l'Allier, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, branche unique, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen tiré de la méconnaissance par la cour d'appel du devoir de conseil de l'assureur auprès de l'assuré ne peut être accueilli ; que l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 1985), qui a justement énoncé que les assureurs ont un tel devoir envers leurs clients, a relevé que la police souscrite par Mme Z... auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de l'Allier comportait la liste évidente et parfaitement claire des bâtiments assurés dont ne faisait pas partie celui qui a brûlé ; qu'il a, également, relevé que l'assurée ne faisait pas la preuve que cette police n'aurait pas été conforme à ce qui avait été envisagé lors des pourparlers et qu'elle avait, au surplus, déclaré s'en être remise pour la conclusion du contrat à sa fille qui avait refusé tout conseil de la part de la compagnie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de mille francs ; la condamne, envers la défenderesse, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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