Cour de cassation, 03 février 1998. 95-18.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.932
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... a Teipoarii, dit Teriitetini,
2°/ M. A... a Teipoarii, demeurant tous deux à Anatonu, 98829 Raivavae, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de Mme Tera Emelie Y...
C..., demeurant à Mahanatoa, 98829 Raivavae, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts a Teipoarii, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Quan C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, s'étant bornée à relever que l'acte d'échange de 1976, qui précisait qu'il s'agissait de "régulariser" formellement une situation caractérisée par une occupation "depuis plus de 30 années", était imparfait, mais qu'il fournissait un élément de preuve sur la possession de longue durée de la famille X... à titre de propriétaire notoirement et sans trouble et ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les témoignages recueillis au cours de l'enquête judiciaire étaient imprécis et quelque peu contradictoires pour la période antérieure à 1949-1950, qu'en revanche, à partir de cette date, ils indiquaient une possession exclusive des époux B...
X... qui ont cultivé et récolté cette terre, que les annexes de l'école y avaient été installées avec l'autorisation de B...
X..., considéré comme propriétaire, et qu'elles avaient été reprises par sa famille à la suite du transfert de l'école en 1965, que cette possession s'était continuée jusqu'à la requête introductive d'instance du 23 octobre 1984, la cour d'appel a pu en déduire qu'à la date de la requête, la prescription trentenaire était acquise et déclarer les époux X... propriétaires de la terre Tepunae 2 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts a Teipoarii aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts a Teipoarii à payer à Mme Quan C... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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