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Cour de cassation, 02 décembre 2008. 06-15.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-15.386

Date de décision :

2 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Y 06-15.386, V 06-15.406, N 06-15.422 et Z 06-15.433 ; Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt n° 990 F-D du 16 octobre 2007 est affecté de deux omissions de statuer et d'une omission matérielle qu'il convient de réparer comme précisé au dispositif ; PAR CES MOTIFS : COMPLÉTANT l'arrêt n° 990 F-D du 16 octobre 2007 : DIT qu'à la page 6, 11e ligne, après la Banque générale du commerce, il y a lieu d'ajouter : « ainsi que la Société générale et la société Fortis banque » ; DIT qu'à la page 6, dans l'intervalle séparant les 28e et 29e lignes, il y a lieu d'ajouter : « La société Fortis banque, demanderesse au pourvoi incident n° Y 06-15.386 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; » ; « La Société générale, demanderesse au pourvoi incident n° Y 06-15.386 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; » ; DIT qu'à la page 8, 24e ligne, après Centre-Est, il y a lieu d'ajouter : « la société Fortis banque » ; DIT qu'à la page 10, 2e ligne, après moyens uniques des pourvois incidents, il y a lieu d'ajouter : « de la Société générale, de la société Fortis banque » ; DIT que les moyens uniques, annexés au présent arrêt, invoqués par la société Fortis banque et la Société générale, demanderesses aux pourvois incidents n° Y 06-15.386, seront annexés à la suite de la page n° 20 de l'arrêt rectifié et porteront la numérotation « 21 à 28 » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; DIT qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

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