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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 20-11.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-11.070

Date de décision :

20 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10053 F Pourvoi n° W 20-11.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021 M. D... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 20-11.070 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... N..., domicilié [...] , 2°/ à M. M... G..., domicilié [...] , 3°/ à la société Aco, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. N... et G... et de la société Aco, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. H... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de sa demande aux fins d'obtenir la condamnation de MM. N... et G... à l'indemniser des préjudices résultant pour lui des fautes commises dans l'exercice de leur profession d'avocat, AUX MOTIFS QUE M. H... reproche à Me G..., membre de la Selarl Aco, et à Me N... d'avoir fait une mauvaise appréciation des conséquences, sur son activité d'agent général Axa, de la mesure d'interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 15 mars 2012 et d'avoir omis d'envisager, de conseiller et de mettre en oeuvre en temps utile une procédure en relèvement de cette sanction ; Que Me G... a assisté M H... dans le cadre de la procédure intentée par le liquidateur de la société Les Editions Vendôme, ayant abouti à la condamnation de M. H... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de cette société et à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans ; Qu'il appartenait à ce titre à Me G... de fournir à M. H... toutes explications sur le sens et la portée des condamnations prononcées, sur les possibilités de voies de recours et leur pertinence, et en particulier, sur les conséquences de l'interdiction de gérer sur l'activité professionnelle de M. H... ; Que des échanges sur ce dernier point ont bien eu lieu puisque dans les suites du jugement du 15 mars 2012 par courrier électronique du 19 avril 2012 adressé sous la référence [...] , Me G... écrivait à son client : « l'ensemble des recherches effectuées confirment notre première analyse à savoir que l'activité de courtier semble bien concernée par l'interdiction de gérer dont vous faites l'objet alors même que celle d'agent semble y échapper. En effet même si la loi sur les procédures collectives a bien été étendue aux professions libérales, les sanctions dont l'interprétation doit être stricte ne visent jamais ce type d'activité mais les activités industrielles, commerciales et agricoles. Sauf problèmes particuliers avec la compagnie dont vous êtes l'agent, vous ne devriez avoir aucune difficulté à poursuivre votre activité professionnelle... » ; Que Me G... a ainsi manqué à son devoir de compétence, d'information et de conseil en omettant de signaler à M H... les conséquences d'une perte d'honorabilité résultant du prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer, entraînant une incapacité à exercer une activité d'agent général d'assurance en application des articles L 512-4 et L. 322-2 du code des assurances ; Qu'il a fourni à M. H... une information inexacte, lui laissant croire que la mesure d'interdiction de gérer n'affectait que sa seule activité de courtier et qu'il pourrait poursuivre son activité d'agent général sans avoir à solliciter le relèvement de la sanction ; Que Me N... a, pour sa part, assisté M. H... devant le tribunal correctionnel de Lyon le 17 décembre 2009 et introduit pour le compte de ce dernier le 10 juillet 2012 une procédure en exclusion d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée par ce tribunal, à la suite de la décision de radiation du registre unique des intermédiaires en assurances notifiée par l'Orias ; Que Me N... dont la mission était de permettre à M. H... de poursuivre son activité professionnelle au regard de la condition d'honorabilité édictée par l'article L. 512-4 du code des assurances, visé par la notification de l'Orias n'a pas signalé à M. H... que la sanction prononcée par le tribunal de commerce le 15 mars 2012 entraînait également une perte d'honorabilité ; Qu'il a au contraire donné une information erronée sur ce point à M. H... qui sollicitait par courrier électronique du 19 avril 2012, son avis sur l'analyse communiquée le même jour par Me G... dans les termes rappelés ci-avant, en acquiesçant par courrier électronique du 21 avril 2012 à l'analyse de son confrère qui confirmait selon ses dires ce qu'il avait lui-même dit auparavant à M. H... ; Qu'en fournissant une information erronée sur les conséquences de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce sur la poursuite, par M. H..., de son activité d'agent général alors qu'ils étaient expressément interrogés sur ce point par ce dernier, Me G... et Me N... ont donc commis une faute caractérisée par un manquement au devoir de compétence et de conseil, engageant leur responsabilité professionnelle, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; Que les intimés ont ainsi fait perdre à M. H... une chance d'engager une procédure en relèvement de la sanction d'interdiction de gérer dès lors que les conditions pour le faire ont été réunies ; Qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la requête en relèvement de l'interdiction de gérer ne pouvait prospérer qu'autant que M. H... justifiait du règlement des condamnations mises à sa charge, au titre de l'insuffisance d'actif et que cette condition n'a été remplie qu'à compter du 5 février 2013 ; Qu'au regard des difficultés financières qu'il rencontrait après s'être acquitté des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel, M. H... ne démontre pas que s'il avait été informé de la nécessité d'obtenir le relèvement de la sanction, pour pouvoir poursuivre son activité d'agent général, il aurait été en mesure de s'acquitter des sommes dues au liquidateur au titre de l'insuffisance d'actif antérieurement au 5 février 2013, date à laquelle le solde a été recouvré au moyen d'une saisie attribution ; Qu'il ressort en effet des courriers versés aux débats par Me N... qu'entre juin 2012 et février 2013, cet avocat était mandaté par M. H... pour solliciter auprès du liquidateur de la société Les Editions Vendôme des délais pour s'acquitter des sommes devant être versées à ce dernier au titre du jugement correctionnel et du jugement commercial ; Que M. H... qui prétend avoir été informé le 18 juin 2013 de ce que la compagnie Axa exigeait sa démission, a adressé le 19 juin 2013 à Me N... un courrier électronique pour lui demander d'entamer en urgence une procédure en mainlevée de l'interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce ; Que Me N... lui a répondu dès le 21 juin 2013 par courrier électronique en lui précisant les pièces à fournir pour engager la procédure et sollicitant le versement d'une provision sur honoraires de 1000 euros ; Que M. H... n'a pas donné suite à ce courrier malgré une relance du 16 juillet 2013 ; Qu'il indique avoir perdu confiance en ses anciens conseils et confié la procédure aux fins de relèvement à un nouveau conseil ; Qu'il a déposé par l'intermédiaire de Me J... le 26 août 2013 une requête en relèvement de la sanction d'interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce ; Que par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a relevé M. H... de la mesure d'interdiction de gérer prononcée à son encontre le 15 mars 2012 et dit que cette décision emporte réhabilitation ; Que M. H... prétend que cette décision est intervenue trop tardivement qu'il a perdu son cabinet d'agent général à effet du 1er juillet 2013, Axa refusant de revenir sur sa position ; Qu'il produit une attestation rédigée le 29 janvier 2015 par M. E... V..., agent général d'assurances, président régional d'agents généraux Réussir, qui déclare avoir été informé le 18 juin 2013 par Axa France Sud Est « que M. D... H... agent de Lyon n'était plus en capacité de diriger son agence du fait d'une condamnation ordonnée en mars 2012 » et de « la volonté d'Axa de faire démissionner M. H... au plus tôt » ; Qu'il verse par ailleurs aux débats : -un courrier électronique de M. S. U..., responsable départemental de la fédération des syndicats des agents généraux d'assurance, en date du 28 juin 2013 confirmant le fait qu'une interdiction de gérer prononcée en application de l'article L. 653-8 du code de commerce entraîne une perte d'honorabilité interdisant l'exercice de l'intermédiation en assurance et notamment en qualité d'agent général d'assurance, -une attestation de fin de fonction délivrée par M. P. G..., responsable organisation et développement des réseaux de la région Sud Est d'Axa France, aux termes de laquelle M. D... H... a représenté en qualité d'agent général d'assurance Iard et Vie les sociétés Axa France du 1er juillet 1988 au 17 juillet 2012 puis du 1er mai 2013 au 23 juin 2013, -une attestation de l'Orias en date du 10 janvier 2018 aux termes de laquelle M. H... est inscrit au registre unique des intermédiations en assurance, banque et finance, en qualité d'agent général d'assurance depuis le 5 avril 2013 jusqu'au 6 septembre 2013 et en qualité de courtier d'assurance depuis le 5 avril 2013 jusqu'au 28 février 2018, -un courrier adressé le 8 juillet 2013 par M. P. G... responsable organisation et développement des réseaux de la région sud est d'Axa France, portant calcul de l'indemnité de fin de mandat suite à la cessation d'activité de M. H... en date du 23 juin 2013 ; Que M. H... ne produit cependant, curieusement, aucune pièce relative aux échanges qui sont nécessairement intervenus entre lui et Axa France avant le 23 juin 2013, qui seuls permettraient d'établir les causes et circonstances exactes de la cessation d'activité de l'agent général ; Que le courrier du 8 juillet 2013 du responsable organisation et développement des réseaux de la région sud est d'Axa France fait notamment référence à des accords intervenus entre M. H... et Axa par mails des 7 et 16 mai 2013 dont la teneur n'est pas précisée, et qui ne sont pas communiqués, cette mention contredisant d'ailleurs l'allégation de l'appelant selon laquelle il n'aurait été informé de la difficulté née de la mesure d'interdiction de gérer que le 18 juin 2013 ; Qu'il n'est ainsi pas démontré que la société Axa aurait enjoint M. H... de cesser ses fonctions d'agent général d'assurance en raison de l'interdiction de gérer prononcée le 15 mars 2012, sans délai, et sans possibilité de régulariser sa situation, en déposant une requête en relèvement de la sanction et le cas échéant, à quelle date elle aurait notifié cette injonction ; Que M. H... ne démontre pas non plus que, comme il le prétend, la société Axa aurait refusé qu'il reprenne son activité d'agent général postérieurement à l'obtention du jugement de relèvement ; qu'il n'établit aucunement que ses relations avec Axa auraient pu évoluer différemment si ses avocats l'avaient incité à déposer une requête en relèvement de la sanction entre le 5 février 2013 et le 5 avril 2013, date de sa reprise d'activité d'agent d'assurance ; Que le lien de causalité est en conséquence insuffisamment établi entre les manquements reprochés aux avocats et le préjudice allégué par M. H... ; Que le jugement sera en conséquence confirmé par motifs substitués en ce qu'il a débouté M. H... de ses demandes ; 1 ) ALORS QUE la perte d'une chance d'éviter, par l'introduction d'une action en justice, de subir un préjudice, ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que MM. G... et N... avaient donné à M. H..., qui les avait expressément consultés sur ce point, une information erronée quant à l'incapacité d'exercer son activité d'agent général d'assurance entrainée par la mesure d'interdiction de gérer prononcée à son égard et lui avait fait perdre une chance d'engager une procédure en relèvement de la sanction prononcée ; que néanmoins, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. H..., le lien de causalité entre le refus, opposé par la société Axa de la reprise de son activité d'agent général, une fois informée de la sanction prononcée, et la faute commise par ses avocats n'étant pas démontré; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2 ) ALORS QUE M. H... faisait valoir que faute d'avoir été informé de ce que la mesure d'interdiction de gérer faisait obstacle à la poursuite de son activité principale d'agent général d'assurance, il avait perdu une chance de procéder sans délai et par priorité au paiement des condamnations financières prononcées, afin de remplir sans tarder les conditions exigées pour exercer une action en relèvement ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

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