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Tribunal Administratif de Toulouse, 29 septembre 2022. 2204577

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2204577

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2022 dans l'application " Télérecours citoyen ", Mme B A expose au tribunal qu'elle est technicienne de laboratoire au centre hospitalier Jean Coulon de Gourdon (Lot) et qu'elle souhaite quitter son poste car elle n'a plus confiance en la direction de cet établissement qui ne répond pas à ses messages et qui a retardé sa mutation. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () la juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Mme A, technicienne de laboratoire au centre hospitalier Jean Coulon de Gourdon, expose au tribunal qu'elle souhaite quitter son poste car elle n'a plus confiance en la direction de cet établissement qui ne répond pas à ses messages et qui a retardé sa mutation. Les écrits de Mme A ne comportent aucune conclusion identifiable dirigée contre une quelconque décision administrative. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit rejetée par application des dispositions précitées. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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