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Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-42.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.688

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n E 91-42.688 F 91-42.689 H 91-42.690 G 91-42.691 et J 91-42.692 formés par la société Haribo, dont le siège est ... (14e), (Bouches-du-Rhône), en cassation de cinq arrêts rendus le 18 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Françoise X... - Hoirie Robert X..., demeurant Les Espérides du Prado, rue des Mousses à Marseille (8e), (Bouches-du-Rhône), 2 / de M. Jacques X..., demeurant ... (8e), (Bouches-du-Rhône), 3 / de M. Jean-François X..., demeurant ... (7e), (Bouches-du-Rhône), 4 / de M. Gilles X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 5 / de M. Y..., Chloris X..., demeurant ... (9e), (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Haribo, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n E 91-42.688, F 91-42.689, H 91-42.690, G 91-42.691 et J 91-42.692 ; Sur le moyen unique, commun aux cinq pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 février 1991), qu'en vertu d'un protocole d'accord signé le 26 septembre 1985, la famille X..., qui détenait 49 % du capital de la société Haribo, au sein de laquelle cinq de ses membres occupaient des emplois de cadres, a cédé la totalité de ses actions au groupe allemand Riegel, déjà actionnaire majoritaire ; que, le 2 octobre suivant, la société Haribo a conclu avec les consorts X... qui étaient salariés de l'entreprise des accords transactionnels, consécutifs à leur "licenciement", aux termes desquels était allouée à chacun d'eux une indemnité forfaitaire ; que les cinq salariés concernés (Mme X..., en sa qualité de représentant légal des héritiers de Robert X..., Jacques X..., Jean-François X..., Gilles et Jean-Noël X...), prétendant que ces accords n'avaient porté que sur les dommages-intérêts réclamés par chacun d'eux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités légales de licenciement ; Attendu que la société Haribo fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, que le juge a le devoir de restituer leur qualification exacte aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination donnée par les parties ; que la cour d'appel, en se fondant sur les seules mentions du préambule des accords transactionnels dont elle constatait pourtant l'inexactitude, pour affirmer que la rupture intervenue constituait un licenciement faisant naître au profit de chaque salarié le droit à indemnité de licenciement, sans rechercher si dans le cadre du contexte global de rachat des actions, les conventions intervenues simultanément ne consacraient pas une rupture amiable des contrats de travail moyennant le paiement par la société Haribo France d'une enveloppe globale répartie au choix de la famille X... dans le cadre de chaque accord transactionnel et qui comprenait l'intégralité des montants auxquels chaque salarié pouvait prétendre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour établir le caractère unique et complexe des accords commerciaux et prud'homaux conclus entre la société Haribo France et les consorts X..., la société faisait valoir, d'une part, l'importance de la somme globale versée par elle incorporant nécessairement toutes les indemnités de départ réclamées par les consorts X..., d'autre part, l'existence d'une convention de sequestre subordonnant l'effectivité de chaque accord transactionnel à l'exécution du protocole général de cession d'actions ; qu'en s'abstenant de répondre, sur ce point, aux écritures de la société Haribo France, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, et en tout état de cause, qu'était stipulé dans les accords transactionnels par une formulation générale, que chaque salarié, en acceptant le versement d'une certaine somme à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, renonçait expressément à tous droits aux prestations nées ou à naître au titre de son contrat de travail et s'interdisait d'exercer ultérieurement toute poursuite envers la société ; qu'en décidant néanmoins que cette disposition n'entraînait pas renonciation à la demande en paiement d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a encore violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le protocole d'accord du 25 septembre 1985 était destiné à consacrer la cession à un groupe allemand des actions dont seuls certains des consorts X... étaient détenteurs, alors que l'accord transactionnel du 2 octobre 1985 était intervenu entre la société Haribo, agissant en qualité d'employeur, et des salariés qui n'étaient pas tous actionnaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la société, en a justement déduit, à défaut de toute indication contraire dans les actes, que les accords intervenus le 2 octobre 1985 étaient des conventions autonomes ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'accord transactionnel, dont les termes étaient clairs et non ambigus, précisait d'une part, que les salariés étaient considérés comme licenciés avec toutes les conséquences qui en résultaient, notamment le versement à leur profit des indemnités légales liées à un licenciement, et d'autre part, qu'à défaut de toute contestation à propos de ces indemnités, le seul litige que les parties se proposaient de régler portait sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels les salariés prétendaient ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la transaction n'avait porté que sur ces dommages-intérêts ; Qu'ayant constaté que la société Haribo avait, postérieurement à l'accord transactionnel, versé aux intéressés des indemnités de préavis et de congés payés mais ne contestait pas que, contrairement à ce qui avait été indiqué dans l'acte, elle s'était abstenue de s'acquitter des indemnités légales de licenciement, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel l'a condamnée à les régler ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Haribo, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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