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Cour de cassation, 15 juin 1988. 86-18.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.119

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BOUCHENY, dont le siège est à Pithiviers (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986, par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Acacio Y... Z..., demeurant à Pithiviers (Loiret), ..., 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est à Orléans (Loiret), place du général De Gaulle, 3°/ de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, dont les bureaux sont situés à Orléans (Loiret), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Boucheny, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Da Z..., de Me Brouchot, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, le 9 janvier 1981, M. Da Z..., salarié de la société Boucheny, a été grièvement blessé par l'éboulement des parois d'une tranchée au fond de laquelle il travaillait à l'évacuation des déblais ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en ne relevant pas qu'elle avait le pouvoir de donner des ordres aux employés de la société Sauvetre, chargée des travaux de fouilles, la cour d'appel n'a pas caractérisé son pouvoir de direction du chantier faisant peser sur elle l'obligation de prendre les mesures de sécurité réglementaires, et alors, d'autre part, que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire de la conscience du danger que devait en avoir son auteur en l'absence de toute cause justificative ; que la cour d'appel, qui retient une faute inexcusable à la charge de la société Boucheny, tout en relevant que son préposé qui avait donné l'ordre à la victime de descendre dans la fouille, n'était pas un spécialiste de ce genre de travaux, lesquels avaient été confiés à la société Sauvetre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 468 du Code de la Sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que l'entreprise Sauvetre n'était pas le maître d'oeuvre du chantier et n'avait jamais été délégataire, dans les opérations de creusement de la fosse, d'un quelconque pouvoir de direction ; qu'elle précise que c'est sur l'ordre d'un contremaître de la société Boucheny, dont la qualité de substitué dans la direction n'est pas discutée, que M. Da Z... est descendu dans la fosse, profonde de quatre mètres non étayée, qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une faute incombant à l'employeur, laquelle résulte en outre de la condamnation pénale prononcée contre le gérant de la société, pour blessures involontaires et infraction à l'article 66 du décret du 8 janvier 1965 sur les mesures à prendre pour assurer la protection des travailleurs appelés à intervenir dans des tranchées d'une profondeur supérieure à 1,30 mètres, la compétence insuffisante du substitué de l'employeur, qui supervisait une opération dangereuse, ne pouvant constituer un fait justificatif mais révélant au contraire la négligence et l'impéritie qui avaient présidé au choix de ce collaborateur ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-15 | Jurisprudence Berlioz