Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01605 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCTN
[V] [K]
C/ S.A.S. [5]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 28 Juillet 2022, RG R 22/00003
Appelante
Mme [V] [K]
née le 19 Décembre 1974 à [Localité 3] (BIELORUSSIE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par M. [H] [D] ( Délégué syndical ouvrier )
Intimée
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christophe GRIPON de la SAS ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 octobre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé du litige :
Mme [K] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps plein le 24 juin 2019 enqualité d'employée tous postes par la SAS [5].
Mme [K] a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 18 décembre 2019 et a été reconnue en maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 29 août 2020.
Mme [K] a été déclarée inapte par le Médecin du travail le 31 mars 2022 « à l'activité de repassage. Toutes activités comportant des gestes répétitifs des membres supérieurs ainsi que des efforts physiques devant être évitée. Activités compatibles : tâches administratives ou d'autres activités respectant les préconisations indiquées ».
Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes de d'Aix les Bains en sa formation de référé en date du 25 avril 2022 aux fins de contester les éléments de nature médicale émis par le Médecin du travail.
Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 avril 2022 et licenciée par courrier du 27 avril 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 28 juillet 2022, statuant selon la procédure accélérée au fond, le conseil des prud'hommes d'Aix les Bains en formation de référé, a :
Dit que la demande de Mme [K] était recevable,
Confirmé l'inaptitude de Mme [K] à son poste de travail
Débouté les parties de leurs demandes en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [K] en a interjeté appel n date du et par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 octobre 2022 .
Par conclusions du1er décembre 2022, Mme [K] demande à la cour d'appel de :
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que sa requête était recevable
Réformer la décision déférée en ce qu'elle a confirmé l'avis d'inaptitude du Médecin du travail en date du 31 mars 2022,
Déclarer Mme [K] apte à reprendre son poste de Responsable adjointe dans le magasin de [Localité 2] dse [C],
Mettre à la charge de [C] la provision et les éventuels frais d'expertise et d'instruction si la cour retenait la demande subsidiaire
Condamner [C] à payer à Mme [K] 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions en réponse du 19 décembre 2022 ,la SAS [5] demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
Déclarer Mme [K] forclose et irrecevable
Sur le fond, la déclarer mal fondée
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d'instruction en désignant un médecin expert, en la personne
du médecin inspecteur du travail territorialement compétent ou tout autre médecin inspecteur du travail aux fins d'apprécier si la situation de Mme [K] justifie l'inaptitude prononcée ou non.
Donner à l'expert la mission suivante :
* Prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure,
* Se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail, avec
l'accord du salarié, le dossier de celui-ci complété de tous les documents utiles,
* Procéder à l'examen clinique de Mme [K] ,
* Visiter le lieu de travail du salarié,
* Déterminer si l'état de santé du salarié justifie les avis, propositions,
conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail
* Procéder à tout autre examen ou audition qu'elle estimera utile
Rappeler que l'expert pourra entendre le médecin du travail,
Enjoindre aux parties de communiquer au médecin inspecteur du travail, tous
documents utiles à la réalisation de la mission,
Dire que pour procéder à sa mission d'expertise, l'expert :
Devra convoquer toute les parties par LRAR et leur avocat par lettre
simple, les avisant qu'elles ont la possibilité de se faire assister par le médecin
conseil de leur choix,
Devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tout document utile,
pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du
salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui parait
nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute
personne susceptible de l'éclairer,
Devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel
de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document
de synthèse et de la date ultime de dépôt des dernières observations des
parties sur celui-ci sauf circonstances particulières rencontrées.
Devra adresser au parties un document de synthèse
Pourra s'adjoindre le concours d'un sapiteur, d'une autre spécialité que
la sienne
Dire qu'à défaut de constater que les parties se sont conciliées l'expert devra
adresser son rapport final
Fixer une provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être
consignée par Madame [K] entre les mains du Régisseur d'avances et
de Recettes du Tribunal de Proximité d'Aix les Bains.
Dire qu'une fois la consignation réalisée le régisseur en avisera le Greffe de la Cour,
Dire que faute de consignation complète de la provision ou de la demande de
prorogation dans le délai impératif la désignation de l'expert sera caduque et de nul
effet conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;
Dire que les parties seront convoquées à une audience ultérieure après une fois
le rapport d'expertise déposé et enregistré au Greffe et que l'ordonnance de taxe sera intervenue,
En tout état de cause,
Condamner Mme [K] à payer la somme de 3000 euros en
application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des demandes de Mme [K] au regard de la forclusion :
Moyens des parties :
La SAS [5] soutient au visa de l'article R.4624-45 du code du travail, que l'action de Mme [K] était forclose, la date de notification de l'avis du Médecin du travail qui fait courir le délai de recours de 15 jours s'entendant de la date de réception par les parties et Mme [K] déclarant dans ses conclusions que la première présentation de la lettre s'est faite le 4 avril 2022.
Mme [K] fait valoir pour sa part que le délai de 15 jours visé par l'employeur court à compter de la notification faite aux parties de l'avis et non lors de la première présentation et que l'avis ne lui est pas parvenu avant le 19 avril 2022.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article R.4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Selon l'article R. 4624-55 du code du travail, l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine.
Pour que cette contestation soit recevable, le conseil de prud'hommes doit être sollicité dans les 15 jours suivant la notification de l'avis d'inaptitude.
Le point de départ du délai susvisé est donc le jour de la remise de l'avis contre décharge, de l'envoi du recommandé ou de l'avis électronique.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la notification de l'avis d'inaptitude de Mme [K] a été fait par voie de lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la Médecine du travail.
Mme [K] verse aux débats un courrier recommandé non ouvert avec la mention « secret médical » qui lui a été adressé par la Médecine du travail sur lequel seule la date de présentation est lisible, soit le 4 avril 2022.
Faute de justifier de la date de notification de l'avis d'inaptitude à Mme [W], il y a lieu d'en déduire que le délai pour saisir le conseil des prud'hommes n'a pas couru s'agissant de la contestation de son avis d'inaptitude et que son action n'était forclose
Sur la contestation de l'avis d'aptitude :
Moyens des parties :
Mme [K] conteste l'avis d'inaptitude rendu par le Médecin du travail et le licenciement pour inaptitude qui s'en est suivi.
Elle soutient que cet avis a été rendu à la suite d'une demande de visite de son employeur le 25 mars 2020 et non lors d'une visite de reprise près un arrêt de travail, que si elle a bien fait l'objet d'arrêts de travail de 2019 à 2022, ils étaient de courte durée et le dernier de 10 jours était dû à la COVID et non à son problème de coude.
Elle explique qu'elle a pourtant continué à travailler et à repasser tous les jours après le 15 mars 2020 et même après l'avis d'inaptitude du 31mars 2020 connu de l'employeur jusqu'à son licenciement du 27 avril 2020. Mme [W] indique que son Médecin traitant qui la suit régulièrement indique que son état s'est amélioré depuis 2 ans et qu'il n'a jamais causé une inaptitude au travail ces trois dernières années. De plus ce n'est pas parce qu'elle est reconnue atteinte d'une maladie professionnelle, qu'elle est inapte à son poste qu'elle occupait seule dans le magasin de [Localité 2] et au poste occupé de responsable adjointe de magasin.
Par ailleurs elle reproche à son employeur de s'être empressé de la licencier sans prendre de mesure pour la décharger de son activité de repassage et sans rechercher si un reclassement était possible dans un autre magasin.
La SAS [5] demande à titre principal de débouter la salariée de sa demande de réformer la décision d'inaptitude.
Elle fait valoir que la salariée a obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle au regard de sa pathologie du poignet et de son épaule, qu'il est établi que le Médecin du travail ne s'est pas prononcé à la légère puisqu'il a reçu la salariée, qu'une étude de poste avait été réalisée le 4 février 2022 et qu'il a prononcé une inaptitude spécifique au regard de la tâche réalisée de manière extrêmement régulière par la salariée. L'inaptitude étant désormais prononcée en une seule visite. Elle indique s'être rapproché du Médecin du travail pour obtenir des éléments complémentaires mais que le Médecin du travail a opposé le secret médical.
Le relevé d'heures produit par Mme [K] n'établit pas qu'elle a exécuté dans l'intervalle des tâches incompatibles avec les préconisations du Médecin du travail, la société pouvant de manière temporaire la délester de l'activité de repassage. De plus, le Médecin du travail avait adressé à Mme [K] le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Seul le Médecin du travail a qualité et compétence pur évaluera l'aptitude de la salariée à son poste de travail. L'inaptitude a une vertu préventive eu égard à l'étude du poste occupé.
A titre subsidiaire, la SAS [5] demande d'ordonner une expertise et la désignation du Médecin inspecteur du travail pour ce faire.
Sur ce,
La contestation de l'avis du Médecin du travail porte sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale (article L. 4624-7) La contestation porte ainsi sur les déclarations d'aptitude pour les salariés affectés à un poste à risque (art. L. 4624-2 ) les aménagements de poste ou temps de travail recommandés (art. L. 4624-3 ), les constats d' inaptitude (art. L. 4624-4 ).
En revanche, la contestation ne peut ni porter sur l'origine professionnelle de l'inaptitude ni sur la procédure ayant conduit à l'avis d'aptitude ou d' inaptitude.
Il résulte de l'article R. 4624-34 du code du travail que le Médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude du salarié à l'occasion de toute visite. Le Médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
Il ressort des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du Code du travail , dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l' avis d' inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le Médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis . Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction.
En l'espèce, le fait relevé par la salariée que l'avis litigieux ait été rendu à la suite d'une demande de visite de son employeur le 25 mars 2020 et non lors d'une visite de reprise près un arrêt de travail est inopérant, le Médecin du travail pouvant se prononcer sur l'aptitude du salarié à l'occasion de toute visite conformément aux dispositions susvisées.
L'employeur produit de arrêts de travail de Mme [K] du :
18 décembre 2019 au 21 décembre 2019
28 décembre 2019 au 2 janvier 2020
29 août 2020 au 15 septembre 2020
29 décembre 2020 au 3 janvier 2021
9 juillet 2021 au 11 juillet 2021
11 septembre 2021 au 20 septembre 2021
19 novembre 2021 au 27 novembre 2021 (prolongation dont on n'a pas l'arrêt iitial)
Période d'isolement du 2 février 2022 au 11 février 2022
Seul le dernier arrêt de travail correspond manifestement à la COVID, et Mme [K] ne justifie pas que les autres arrêts réguliers ne seraient pas dus à la pathologie tendineuse du membre supérieur dont elle ne conteste pas souffrir et pour laquelle elle a été reconnue en maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 29 août 2020.
Il ressort de l'avis d'inaptitude du 31 mars 2022, que Mme [K] a été reçue par le Médecin du travail le 15 mars 2022, qu'une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée par le Médecin du travail le 4 février 2022 et qu'un échange a eu lieu avec l'employeur le même jour. L'actualisation de la fiche d'entreprise datant du 25 janvier 2018. Cet avis précise que Mme [K] occupe le poste d'employée de pressing.
Les éléments versés par la salariée (tickets de paiement de clients portant son nom et feuilles de suivis déclaratives non signées par l'employeur ) sont insuffisants pour démontrer qu'elle a continué l'activité de repassage tous les jours après cet avis d'inaptitude sans problème pour son activité, n'étant par ailleurs pas contesté qu'elle exerçait également les fonctions de Responsable de magasin.
De plus Mme [I] [U], formatrice, atteste qu'elle a été envoyée par l'employeur pour une formation blanchisserie (nettoyage, repassage) à [Localité 2] pour Mme [K] et que cette dernière n'avait aucune envie de la faire, n'en voyait pas l'intérêt en se plaignant d'avoir mal à l'épaule et au poignet. Elle lui a également dit que si c'était une obligation de faire de la blanchisserie, elle irait voir son Médecin traitant qui la mettrait en arrêt puisqu'elle ne peut pas repasser étant tiraillée par la douleur en permanence. La formatrice attestant également qu'elle mettait une attelle et que lors de plusieurs de ses passages ou remplacement, elle ne repassait quasiment pas pour les mêmes motifs.
L'attestation de formation de la salariée du 11 février 2021 démontre d'ailleurs que les connaissances et les compétences ne sont pas acquises mais en voie d'acquisition.
Enfin, le fait, par ailleurs non démontré, qu'elle aurait, malgré son avis d'inaptitude, continué à repasser ne remet pas en cause la réalité de son inaptitude et de son constat par le Médecin du travail, mais uniquement le respect par l'employeur des préconisations du Médecin du travail, aucune demande n'étant faite à ce titre.
Enfin, si le 10 septembre 2020, Mme [K] justifie qu'elle ne présentait qu'une petite épicondylite du coudre droit (échographie), elle ne justifie pas d'une nouvelle échographie en mars 2022 lors de l'avis d'inaptitude, ni de l'état de son épaule, son Médecin traitant et le Médecin du travail évoque le membre supérieur et celle-ci se plaignant régulièrement de son épaule.
Le Dr [Z], Médecin traitant de la salariée, évoque une pathologie tendineuse du membre supérieur antérieure à août 2020 reflétant une pathologie chronique « plutôt améliorée depuis 2 ans et n'ayant jamais causé une inaptitude au travail depuis ces trois dernières années » sans se positionner, comme il n'appartient qu'au seul Médecin du travail, sur l'inaptitude litigieuse au travail, la chronicité de la pathologie induisant des évolutions régulières positives et négatives suivant les périodes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] ne démontre pas que l'avis litigieux du Médecin du travail ne corresponde pas à une réalité médicale à la date du 31 mars 2022, le dit Médecin ayant valablement procédé à l'étude son poste et de ses conditions de travail pour prendre sa décision, Mme [K] reconnaissant qu'elle procédait à du repassage de façon régulière dans le cadre de ses fonctions.
En outre, les remarques relatives à un défaut de reclassement de la part de l'employeur sont inopérantes dans le présent litige relatif à l'avis d'inaptitude.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande d'invalidation de l'avis du Médecin du travail du 31 mars 2022 par voie de confirmation du jugement déféré et de sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise et de confirmer l'avis d'inaptitude dont appel.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [K] , partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés en cause appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l'action de Mme Mme [K] n'est pas forclose
DECLARE Mme [K] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en appel,
CONDAMNE Mme [K] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et M. Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président