Cour d'appel, 28 février 2012. 10/08319
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/08319
Date de décision :
28 février 2012
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R.G : 10/08319
décision du
Tribunal de Grande Instance de ROANNE
Au fond
du 06 octobre 2010
RG : 2009/01173
ch n°
[Y]
[T]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Février 2012
APPELANTS :
M. [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Mme [H] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE,
******
Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 28 Février 2012
Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président de chambre et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Agnès CHAUVE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Selon offre préalable en date du 29 mars 2007 acceptée le 10 avril 2007 et reprise dans un acte notarié en date du 20 avril 2007, les époux [R] [Y] et [H] [T] ont contracté un prêt immobilier auprès de la société UCB, devenue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d'un montant de 182 467 euros, d'une durée de 30 ans, assorti d'un taux d'intérêt révisable tous les trois mois .
Ce prêt stipulait une période de différé d'amortissement de 1 an, avec remboursement d'une somme de 75 600 euros au bout de cette période, correspondant aux fonds devant provenir de la vente d'un bien immobilier. Les 11 premières mensualités s'élevant à 603,01 euros étaient constituées des intérêts et des cotisations d'assurance.
Reprochant à la société UCB de leur avoir fait souscrire un prêt immobilier à taux variable totalement inadapté à leur situation, et de ne pas les avoir mis en garde quant aux risques encourus, les époux [Y], par acte en date du 19 septembre 2008, ont fait assigner la société UCB devant le tribunal de grande instance de Roanne aux fins d'annulation du taux d'intérêt, subsidiairement aux fins de voir appliquer un taux fixe de 4,04% et aux fins d'indemnisation du préjudice subi .
Le tribunal de grande instance de Roanne, par jugement en date du 6 octobre 2010, a débouté les époux [Y] de leurs demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2010, les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement . Ils demandent à la cour :
-de prononcer la nullité de la clause d'intérêt figurant au contrat de prêt, en l'absence d'indication du véritable TEG dans l'offre de prêt,
-de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L312-10 et L312-33 du code de la consommation ,
-de constater que cette déchéance du droit aux intérêts est également encourue en application des règles du code monétaire et financier relatives au démarchage,
-d'imputer les sommes réglées jusqu'au jour du prononcé de la décision à intervenir sur le capital,
-de constater des manquements de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à ses devoirs de conseil et de mise en garde et de la condamner à leur payer la somme de 182 467 euros en réparation de leur préjudice matériel outre la somme de 150.000 euros au titre du préjudice moral,
-de constater en outre que la banque a commis des man'uvres dolosives et les a sciemment trompés,
-subsidiairement, de dire que le prêt litigieux sera soumis à titre de sanction à un taux de 0% ou plus subsidiairement au taux d'intérêt initial lequel constituera un taux fixe, avec effet à la date de prise d'effet de l'engagement en question,
-d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir [ la communication] des documents AMF et la fiche de rentabilité,
-de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Roanne et de condamner les appelants à lui verser la somme de 4000 euros article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle soutient principalement :
-que les emprunteurs ont reçu l'offre préalable par courrier et que les conditions d'acceptation figurent dans l'acte notarié,
-qu'ils n'ont pas été démarchés,
-que l'augmentation des échéances alléguée est fausse, le taux d'intérêt étant de 3% depuis le 30 décembre 2010,
-que les difficultés proviennent de la non réalisation de la vente de leur bien immobilier, et du non paiement de l'échéance de prêt relai ,
-que la détermination du taux effectif global mentionné dans l'offre préalable est conforme aux prescriptions de l'article L313-1 du code de la consommation,
-que les demandes de dommages- intérêts sont fantaisistes.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces :
Les pièces sollicitées ne sont pas nécessaires à la solution du litige. La demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de nullité de la clause d'intérêt pour absence d'indication du véritable TEG dans l'offre de prêt :
Les appelants soutiennent que le calcul du TEG est inexact du fait de l'absence de prise en compte des frais de notaire de 7 050 euros, des frais d'expertise immobilière de 478, 64 euros, d'une somme de 1 540 euros correspondant aux intérêts reportés sur les rangs 1 à 11 du tableau d'amortissement.
Au terme de l'article L313-1 du code la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
En l'espèce, Monsieur [Y] et Madame [T] se bornent a affirmer que le TEG de leur prêt ne serait pas conforme aux prescriptions ci-dessus reproduites sans produire un quelconque calcul .
Il convient en outre de relever que le contrat mentionne :
-que les frais d'expertise immobilière sont bien financés par le prêt immobilier,
-que les charges du crédit comprennent les intérêts , les charges annexes et les frais d'acte, que les charges annexes sont les suivantes : les primes d'assurances, la commission d'ouverture de crédit, les frais de tenue de compte, équivalent à un taux de 0,60 % ,
-que les frais d'acte ( honoraire du notaire, frais liés à la prise de garantie , taxes diverses) sont évalués entre 0,5 et 1 % du montant du crédit,
-et que le TEG s'élève à 5,22 %, l'incidence des frais d'acte sur ce taux étant de 1,1 % l'an environ.
En conséquence, la demande n'est pas justifiée.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L312-10 et L312-33 du code de la consommation.
Au terme de l'article L312-10 du code de la consommation, l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Les appelants soutiennent qu'il est manifeste que le formalisme de l'article L312-10 du code de la consommation n'a pas été respecté, l'offre de prêt n'ayant pas été retournée par voie postale plus de 10 jours après la réception.
En l'espèce, contrairement aux indications erronées des appelants, il résulte des pièces communiquées que l'offre préalable est en date du 29 mars 2007 et qu'elle a été retournée acceptée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 10 avril 2007.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des dispositions sur le démarchage bancaire ou financier :
Les emprunteurs soutiennent avoir été démarchés et ne pas avoir bénéficié des garanties prévues aux articles L314-12 et L341-16 du code monétaire et financier.
L'article L 341-1 du code monétaire et financier édicte dans sa version applicable à l'époque de la souscription :
Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit (') .
Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins, et ce alors que l'article L341-2 du même code indique que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas notamment aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière.
A l'appui de leur prétention, les époux [Y] produisent une lettre adressée en 2011 à Monsieur «' [E] [S]'» au terme de laquelle ils indiquent : «'Nous sommes passés par votre intermédiaire en 2007, pour prendre le crédit auprès de CETELEM ( ex UCB). Cette offre de prêt mise en place par Mme [W] [X] et vous-même. Je souhaite que vous nous fassiez parvenir votre numéro de démarcheur donné par l'AMF de votre société ( SARL [W]) car nous ne l'avons pas, de plus nous ne l'avons pas trouvé sur le site de l'AMF .'»
Cette lettre ne donne aucune indication pouvant laisser penser que les époux [Y] ont été démarchés au sens de l'article reproduit ci-dessus.
En conséquence, la demande n'est pas justifiée.
Sur les demandes de dommages-intérêts et de sanctions pour manquements de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à ses devoirs de conseil et de mise en garde :
Monsieur [Y] et Madame [T] soutiennent qu'une fluctuation du taux d'intérêt au courant de l'année 2007 et début 2008 est intervenue et que les mensualités sont passées de 603,01 euros à 1,023,73 euros, qu'à aucun moment ils n'avaient imaginé à la lecture des différents documents qui leur avaient été remis par la banque que les intérêts seraient susceptibles d'augmenter dans de telles proportions, qu'ils n'ont pas compris le sens de la clause de révision du taux d'intérêt, qu'ils étaient persuadés d'avoir souscrit un taux fixe et qu'ils ont ainsi été trompés par la société défenderesse.
Ils reprochent également à la banque de ne pas les avoir mis en garde sur les risques d'endettement excessif.
Cependant, il est établi que Monsieur [Y] et Madame [T] n'ont pas réglé l'échéance du 12ème mois s'élevant à 75 600 euros, de sorte que les échéances ont été recalculées en fonction du paragraphe «' DEFINITION ET CONSEQUENCE DE LA DEFAILLANCE'» qui prévoit une augmentation de 3 points du taux de crédit en vigueur lorsque que le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur.
Par courrier en date du 10 avril 2008, l'UCB indique aux époux [Y] «' Par ailleurs je vous rappelle que dans l'offre de prêt acceptée par vos soins, il est indiqué au paragraphe REMBOURSEMENT ANTICIPE CONSECUTIF A L ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT que vous devez rembourser la somme de 75 600, euros à tout moment et au plus tard le 12ème mois suivant le premier versement du crédit'. Le premier versement des fonds a eu lieu en avril 2007. Or nous n'avons reçu à ce jour aucun chèque de remboursement. En conséquence, conformément à ce qui est mentionné dans notre courrier du 30 mars 2008, votre échéance augmentera à compter du 30 avril 2008'».
Ainsi, Monsieur [Y] et Madame [T] tentent vainement de faire croire que l'augmentation des mensualités serait la conséquence de la variabilité du taux d'intérêt de leur contrat de crédit immobilier.
Au contraire, le contrat prévoit à ce titre qu'en cas d'augmentation du taux d'intérêt variable, la durée du prêt sera allongée, dans une limite de 5 années, pour éviter une augmentation des mensualités et qu'en tout état de cause, l'augmentation des règlements ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation , ou à 2,5 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,5 %.
En outre, Monsieur [Y] et Madame [T] ne contestent pas les taux d'intérêts réellement pratiqués en application du contrat de crédit, à savoir, selon les conclusions non contestées de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE: du 12 avril 2007 au 30 décembre 2011 : 4,04 %, 5,29%, 5,69%,5,58%, 5,62 %, 5,61 %, 5,58%, 4,13%, 3,33%, 3,23%,3,16%, 3,08 %, 3,08%,2,95%, 2,98%, 3%, 3%, 3,01%, 2,84%, 2,88%.
De surcroît, par ordonnance en date du 6 janvier 2009, le juge des référés du tribunal de Roanne a suspendu à compter du 30 avril 2008 et pour une durée de 24 mois, l'exécution des obligations des époux [Y] et a dit que les époux [Y] seraient débiteurs jusqu'au 30 avril 2010 d'une mensualité de 603,01 euros.
Au terme de cette ordonnance le juge a constaté l'accord de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour que les échéances soient maintenues à 603, 01 euros, sous réserve que les époux [Y] justifient des démarches de vente de leur bien immobilier.
Enfin, les époux [Y] ne produisent aucune pièce justifiant de man'uvres dolosives pouvant être reprochées au prêteur.
En conséquence, Monsieur [Y] et Madame [T] seront déboutés de leur demande de dommages- intérêts et de sanctions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré ,
le réformant partiellement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [H] [T] épouse [Y] à payer à la société BNP PARIBAS FINANCE PERSONAL la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Monsieur [Y] et Madame [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par'ceux qui en ont fait la demande.
Le greffier Le président
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