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Tribunal Administratif de Poitiers, 24 novembre 2022. 2101871

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2101871

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. A B conteste son évaluation professionnelle réalisée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation au titre de l'année 2020. Une lettre a été adressée au requérant, le 29 septembre 2022, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par lettre en date du 29 septembre 2022 adressée par voie électronique et mise à disposition le jour même, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, il doit être regardé comme s'étant désisté de cette requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 24 novembre 2022. Le président, Signé A. LE MÉHAUTÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, Signé G. FAVARD

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