Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 19 JUIN 2023
- STATUANT SUR RENVOI APRÈS CASSATION -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01571 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAGV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d'instance de METZ,
R.G.n° 11-2015-2118, en date du 31 juillet 2017,
DEMANDEUR À LA SAISINE :
Monsieur [L] [U]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR À LA SAISINE :
Monsieur [S] [D]
né le 1er janvier 1954 à [Localité 3](54)
domicilié [Adresse 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010165 du 03/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d'une maison individuelle avec bureaux professionnels, Monsieur [L] [U] a confié à Monsieur [S] [D], suivant marché du 26 février 2015, le lot plâtrerie isolation pour un montant forfaitaire de 28477,46 euros TTC, les travaux devant être terminés pour le 30 avril 2015.
Par acte du 24 juillet 2015, Monsieur [U] a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal d'instance de Metz aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 9143,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015, correspondant au remboursement partiel de l'acompte qu'il a versé et au coût de démontage du faux-plafond posé non conforme, la somme de 5980,17 euros au titre des pénalités de retard, ainsi que celles de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant la somme de 273,20 euros correspondant au coût du constat d'huissier du 16 avril 2015.
Monsieur [D], contestant tout abandon de chantier et qualifiant d'abusive la résiliation du marché par Monsieur [U], a conclu au rejet des demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 11641,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2016, outre une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 31 juillet 2017, le tribunal a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, ainsi que 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le premier juge, après avoir rappelé que le contrat passé entre les parties prévoyait un délai d'exécution des travaux du 6 mars au 30 avril 2015 et qu'il se référait expressément à la norme NF P 03-001, laquelle précise au point 22.1.2.1 que le marché pourra être résilié de plein droit aux torts de l'entrepreneur après mise en demeure en cas d'abandon de chantier, a relevé que Monsieur [U] a adressé à Monsieur [D] le 26 mars 2015 une mise en demeure de reprendre le chantier dans un délai de 15 jours, puis le 11 avril 2015, une lettre de résiliation du contrat à ses torts exclusifs en raison de l'abandon du chantier, énonçant que l'abandon de chantier, qui se distingue de l'arrêt temporaire de chantier, est caractérisé par l'interruption non justifiée des travaux en continu pendant une période anormalement longue démontrant que l'entrepreneur n'a pas l'intention ou la faculté de terminer les travaux, il a considéré que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve que la résiliation du contrat était justifiée par un réel abandon du chantier par Monsieur [D], dès lors qu'il ne démontre pas l'absence de toute évolution du chantier du lot plâtrerie entre le 26 mars et le 11 avril 2015, qu'il indique dans sa lettre que l'entrepreneur a abandonné le chantier depuis deux jours et enfin qu'à la date d'envoi de la lettre de résiliation, le délai d'exécution des travaux imparti à Monsieur [D] n'était pas expiré, l'entrepreneur ayant au surplus, souligné dans un courrier du 18 mars 2015, qu'il rencontrait des difficultés pour l'avancement des travaux en raison d'une mauvaise coordination des différents lots et d'un manque d'informations techniques et a sollicité une réunion de chantier qui n'a jamais été organisée.
Le tribunal, estimant la résiliation du marché abusive, a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] qui doit en assumer les conséquences et l'a condamné au paiement d'une somme de 2000 euros en indemnisation du préjudice matériel subi par le défendeur qui a perdu le bénéfice escompté du contrat.
Il a par ailleurs débouté Monsieur [D] de sa demande de paiement du solde des travaux exécutés en relevant que la facture n'a été éditée que bien postérieurement à la résiliation du marché et que la première facture du 23 février 2015, d'un montant de 8543,23 euros réglée le 6 mars 2015, n'est pas détaillée.
Suivant déclaration d'appel déposée au greffe le 29 septembre 2017, Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 12 décembre 2019, la cour d'appel de Metz a :
- confirmé le jugement rendu le 31 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Metz en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de paiement de la facture du 20 septembre 2015 et a débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive,
- infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
- dit que la résiliation du marché de travaux privés conclu entre les parties le 26 février 2016 est prononcée aux torts exclusifs de Monsieur [D],
- condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [U] :
* la somme de 4871,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015,
* la somme de 4556,32 euros au titre des pénalités de retard, majorée des intérêts au taux légal,
à compter de la signification de l'arrêt,
* la somme de 273,20 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat de Maître [W],
* 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en première instance,
- débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [U] une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] aux dépens d'appel.
Pour statuer ainsi, la cour a relevé que Monsieur [D], qui avait quitté le chantier, n'avait pas repris l'exécution des travaux de plâtrerie après le 27 mars 2015, malgré la mise en demeure reçue à cette date qu'il avait laissée sans réponse, qu'il ne s'était pas davantage manifesté suite à la lettre de résiliation du 11 avril 2015 et n'avait formulé aucune proposition de reprise du chantier, alors même qu'il indiquait qu'il restait contractuellement 19 jours pour terminer les travaux.
Il a retenu que Monsieur [D], dont il était établi qu'il avait quitté durablement le chantier, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de poursuivre ses travaux en raison de circonstances extérieures, et que les éléments du dossier démontraient au contraire qu'il avait abandonné le chantier sans intention de le terminer, de sorte que la rupture des relations contractuelles lui était imputable et que Monsieur [U] était bien fondé à résilier le marché conformément aux prescriptions du cahier des clauses administratives générales de la norme NFP 03-001. Le tribunal a en conséquence débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat et infirmé le jugement.
Sur la demande de remboursement de Monsieur [U], le tribunal a retenu que selon l'article 19.5 du cahier des clauses administratives générales norme NFP 03-001, il appartenait à l'entrepreneur d'établir, dans le délai de 60 jours à compter de la date de résiliation, le mémoire définitif des sommes qu'il estimait lui être dues en application du marché, ce qu'il n'a pas fait, et que si Monsieur [U] n'avait pas davantage respecté les prescriptions du cahier des clauses administratives générales en ce qu'il n'avait pas adressé à Monsieur [D] une mise en demeure avant d'établir le décompte définitif des sommes dues, il n'en demeurait pas moins que l'absence d'observations de la part de ce dernier dans le délai de 30 jours équivalait à une acceptation du décompte.
Le tribunal a enfin mis à la charge de Monsieur [D] le coût du constat et les pénalités de retard mais a confirmé le jugement sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre pour résistance abusive.
Monsieur [D] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 25 mai 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy,
- condamné Monsieur [U] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a relevé qu'en application des dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré. Elle a constaté qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel avait statué sur les demandes dans une composition qui n'était pas identique lors des débats et du délibéré, et qu'en statuant ainsi, elle avait violé le texte susvisé.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 juillet 2022, Monsieur [U] a saisi la cour d'appel de Nancy.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la résiliation du marché de travaux privés conclu entre les parties le 26 février 2016 est prononcée aux torts exclusifs de Monsieur [D],
En conséquence,
- condamner Monsieur [D] à lui verser :
* la somme de 9143,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015, date de la mise en demeure,
* la somme de 7973,56 euros au titre des pénalités de retard,
* la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de sa facture du 20 septembre 2015,
- condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés depuis la première instance,
- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de 273,20 euros,
- déclarer l'appel incident de Monsieur [D] mal fondé et le débouter de l'intégralité de ses prétentions,
- débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour, au visa des articles 372 et suivants du code civil, de :
- déclarer l'appel de Monsieur [U] mal fondé,
- débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [U] à lui verser une somme de 1641,60 euros au titre de la facture impayée du 20 septembre 2015,
Et, statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [U] à lui verser une somme de 1641,60 euros au titre du solde impayé de la facture du 20 septembre 2015, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2016,
- condamner Monsieur [U] à lui verser une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 11 avril 2023 et le délibéré au 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [U] le 6 mars 2023 et par Monsieur [D] le 27 janvier 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 13 mars 2023 ;
Sur la résiliation du marché
A l'appui de son recours Monsieur [L] [U] rappelle que les parties étaient liées par un marché à forfait conforme à la norme Afnor NF-P0-001 qui prévoyait un délai de réalisation du lot plâtrerie de huit semaines, soit du 6 mars 2015 au 30 avril 2015 ainsi que des pénalités de retard de un pour cent ; il indique que les prestations ont débuté dès le 6 mars 2015, après approvisionnement du chantier et paiement d'un acompte de 8543,23 euros mais a cessé le 18 mars 2015 ; à cette date Monsieur [S] [D] lui a adressé un courrier contestant les conditions de coordination du chantier ; mis en demeure de reprendre le chantier dans les 15 jours, sous la menace de résiliation de celui-ci, Monsieur [S] [D] n'y a pas déféré ; Monsieur [L] [U] lui a alors notifié le 11 avril 2015, la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ;
La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi de Monsieur [S] [D], a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz, qui avait le 12 décembre 2019, fait droit aux demandes de Monsieur [L] [U] portant sur la résiliation de contrat aux torts exclusifs de Monsieur [S] [D] et sa condamnation à lui payer des intérêts conventionnels de retard, outre divers débours pour un motif lié à l'indication de la composition de la cour ;
S'agissant de la résiliation du contrat, Monsieur [U] maintient la demande d'en attribuer les torts à Monsieur [S] [D], qui a abandonné le chantier le 18 mars 2015 malgré la mise en demeure, pour ne plus le rejoindre ce dont il justifie par des témoignages ; il considère que la non reprise des travaux après mise en demeure équivaut à un abandon de chantier ; il conteste toute allégation relative à une difficulté de coordination sur la chantier avancée par Monsieur [D] dans son courrier ;
il ajoute que vu les délais d'exécution prévus pour ce lot, Monsieur [S] [D] qui travaillait seul n'était plus apte à respecter les délais convenus et avait par conséquent conscience de cette impossibilité ; cependant il aurait pu en exécuter une part importante qu'il estime à 75% ; il précise avoir changé les serrures de deux portes d'accès à la maison, en raison du matériel entreposé sur le chantier par différentes entreprises et indique avoir vainement tenté de joindre Monsieur [S] [D] pour lui remettre une nouvelle clé, ce dès le 3 avril 2015 ; il conclut que l'absence de reprise du chantier par Monsieur [D], résulte des constatations réalisées contradictoirement le 16 avril 2015 par Maître [W], huissier de justice ;
En réponse Monsieur [S] [D] précise qu'il avait soumis à Monsieur [U] un devis détaillé des travaux de son lot portant sur une somme de 28477,46 euros ; ce dernier a cependant refusé de signer ce devis et a convoqué Monsieur [D] le 26 février 2015 pour lui imposer de signer le « marché de travaux privés » qu'il avait lui-même rédigé et établi, lequel ne prévoyait pas le paiement d'un acompte au début des travaux ou un échéancier de règlement au fur et à mesure des travaux ; il l'a cependant signé ayant réservé son activité à ce chantier ;
il indique que le 18 mars 2015 ayant installé une bonne partie des rails métalliques des murs et plafonds et en l'absence de conduite du chantier, il était dans l'attente des travaux à réaliser par l'électricien et le chauffagiste avant de pouvoir poursuivre les siens, ce qu'il a notifié à Monsieur [L] [U] par courrier ;
Aussi il conteste tout abandon du chantier en indiquant avoir été contraint de le suspendre provisoirement compte-tenu des difficultés précitées, étant établi que l'électricien n'a engagé ses travaux que le 26 mars 2015 ; il rappelle qu'il a sollicité l'organisation d'une réunion de chantier qui n'a pas eu lieu ; il ajoute avoir continué de travailler sur ce chantier après le 18 mars 2015 et également entre le 26 mars et le 11 avril 2015, contrairement à ce que soutient, inexactement Monsieur [U] qui produit deux attestations dont le contenu est contesté ; en outre Monsieur [L] [U] reconnaît avoir changé les serrures d'accès au chantier le 3 avril 2015 pour affirmer l'absence de travaux réalisés par Monsieur [S] [D], alors que cela établit au contraire qu'il en a été empêché volontairement par le maître de l'ouvrage ;
enfin il relève que Monsieur [U] lui a notifié la résiliation du marché le 11 avril 2015 soit 19 jours avant le terme prévu et n'a pu rejoindre le chantier faute d'y avoir un moyen d'accès ;
Par conséquent la résiliation du marché lui a été abusivement notifiée par Monsieur [L] [U] en l'absence de tout abandon de chantier ;
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
Le marché de travaux privé établi le 26 février 2015 par Monsieur [U] (pièce 2 demandeur à la saisine), prévoit que les retards de paiement 'auront les conséquences prévues au CCG norme NF P03-001" ; le délai d'exécution était de 8 semaines soit du 26 février 2015 pour 8 jours de préparation et du 6 mars 2015 au 30 avril 2015 ; il a été lu et approuvé par Monsieur [S] [D] ;
par conséquent il régit les relations entre les parties ;
La norme sus énoncée, produite par le demandeur à la saisine (pièce 17) prévoit en son point 22.1.2.1 que 'le marché pourra être résilié de plein droit aux torts de l'entrepreneur après mise en demeure en cas d'abandon de chantier' ;
Il appartient à Monsieur [L] [U] qui se prévaut d'un abandon de chantier pour motiver la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [S] [D], d'en démontrer la réalité ;
En l'espèce il est constant que Monsieur [D] a commencé ses travaux de plâtrerie début mars 2015 ; Monsieur [U] lui a versé le 6 mars 2015 un acompte de 8543,23 euros correspondant à la livraison des fournitures sur le chantier ;
Il est également établi que selon courrier du 18 mars 2015 (pièce 5 défendeur à la saisine), Monsieur [S] [D] a réclamé l'organisation d'une réunion de chantier en faisant état de problème de 'coordination de chantier' et de 'manque d'information' ;
Il se réfère également aux dispositions de l'article 7 du contrat et mentionne la question de 'l'interruption du chantier' ;
En réponse, Monsieur [L] [U] qui exerce pour ce lot, le rôle de maître d'oeuvre et de maître de l'ouvrage, y répond non pas en faisant droit à sa demande de réunion de chantier, mais en considérant que 'vous avancez des problèmes bidons de coordination pour justifier votre retard dans l'avancement des travaux mais vous ne m'avez jamais informé que vous alliez travailler seul' ; il affirme que l'intimé a 'abandonné' le chantier depuis deux jours ;
aussi il le met en demeure de reprendre ses travaux dans les plus brefs délais et de les terminer dans le délai contractuel prévu au marché ; il conclut en indiquant que ' en tout état de cause si le chantier n'est pas repris dans le délai de 15 jours je serai amené à résilier votre marché à vos torts exclusifs avec toutes conséquences de droit' ; cette lettre a été distribuée à Monsieur [S] [D] le 27 mars 2015 (pièce n° 6 défendeur à la saisine ) ;
Monsieur [L] [U] n'établit pas ainsi que Monsieur [S] [D] a abandonné le chantier le 18 mars 2015, pour ne plus le reprendre ; en effet l'interruption du chantier notifiée le 18 mars 2015 par Monsieur [S] [D] à Monsieur [L] [U] ne constitue pas un abandon ; ainsi le témoignage de Monsieur [O], électricien, que le demandeur à la saisine produit démontre uniquement l'absence sur le chantier de Monsieur [S] [D] le 27 mars 2015 (pièce 14 demandeur à la saisine) ; celui de Monsieur [F], spécialement mandaté par Monsieur [U] ce qui lui ôte toute objectivité, ne concerne que le 27 mars et le 10 avril 2015 (pièce 17 demandeur à la saisine) ;
Au demeurant l'attestation de Monsieur [O], électricien, qui indique qu'il n'a pu intervenir pour travailler sur le chantier entre le 18 mars 2015 et le 20 avril 2015, date d'intervention d'un nouveau plâtrier est contredite par les photographies annexées aux constatations de l'huissier de justice le 16 avril 2015, Maître [P] [W], lesquelles sont uniquement produites par la partie défenderesse (pièce 8) ; il en résulte que l'électricien qui a commencé ses travaux le 18 mars 2015 avait posé des gaines dans nombre de pièces au 20 avril 2015 ;
Enfin il est constant que Monsieur [U] a volontairement changé les barillets des deux portes d'accès au chantier le 2 avril 2015 (pièce 19 demandeur à la saisine) ; cela a eu pour conséquence de rendre le chantier inaccessible à Monsieur [S] [D], étant constaté que Monsieur [U] ne démontre aucune démarche faite pour lui remettre ces nouvelles clés comme prétendu :
Par conséquent, en l'absence d'abandon de chantier établi à l'encontre de Monsieur [S] [D], Monsieur [L] [U] n'avait pas la possibilité de le mettre en demeure le 26 mars 2015 ;
en l'absence de mise en demeure régulière, le délai de 15 jours octroyé à Monsieur [D] pour reprendre les travaux n'a pas pu courir ; enfin la lettre de résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [S] [D] datée du 11 avril 2015 et réceptionnée le 13 avril 2015 (pièce 9 demandeur à la saisine) ne saurait lier la cour quant à l'imputabilité de la résiliation ;
Enfin il y a lieu de constater qu'en tout état de cause, tant le 26 mars 2015 que le 2 avril 2015 ou le 11 avril 2015, les délais d'exécution du lot plâtrerie n'étaient pas échus et que Monsieur [U] ne démontre pas que Monsieur [D] n'était pas en capacité d'exécuter son contrat ; dès lors c'est l'attitude irrégulière de Monsieur [L] [U] qui est à l'origine de la résiliation du contrat, dont les torts lui seront imputés ;
En conséquence toute demande relative à des intérêts de retard contractuels, sera écartée comme inapplicable dans le délai d'exécution du contrat ;
Le jugement déféré sera dès lors, confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande de la part de Monsieur [U] ;
Sur le compte entre les parties
Monsieur [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de bénéfice et son infirmation en ce qu'il a écarté sa demande de paiement de la facture du 20 septembre 2015 ; il relève que Monsieur [U] a bénéficié des matériaux laissés sur la chantier qui sont valorisés à 1641 euros selon facture impayée du 20 septembre 2015 ; il conteste en outre l'exigibilité de toute pénalité de retard dès lors que le délai pour s'exécuter n'était pas échu lorsque Monsieur [L] [U] lui a notifié la résiliation du contrat ;
Le jugement déféré a valablement écarté la demande en paiement de Monsieur [S] [D] portant sur la somme de 1641 euros, l'émission d'une facture en l'absence de tous autres éléments probants n'étant pas de nature à la justifier ; en outre le paiement d'une somme de 8543,23 euros le 6 mars 2015 par Monsieur [U], porte également sur la fourniture de matériaux, sans qu'il ne soit établi l'existence de matériaux impayés au 13 avril 2015 ; enfin le décompte tel qu'établi par Monsieur [U] le 29 mai 2015 (pièce 11 demandeur à la saisine) ne correspond pas au montant de la facture sus énoncée ;
dès lors cette prétention sera écartée ;
De plus les frais du constat d'huissier de justice réalisés à la seule initiative du demandeur à la saisine, seront laissés à sa seule charge ;
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 2000 euros, l'indemnité due par Monsieur [L] [U] à Monsieur [S] [D], en réparation du préjudice subi consécutivement à la rupture irrégulière du contrat, ce montant accepté par Monsieur [D], étant de nature à indemniser son entier préjudice ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [L] [U] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [U], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il est équitable qu'il soit condamné à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche le demandeur à la saisine sera débouté de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Metz (n° de minute C673/17) ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [L] [U] de ses demandes en paiement de sommes ;
Déboute Monsieur [L] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens ;
Condamne Monsieur [L] [U] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.