Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° 2023/1691
N° RG 23/01691 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIL2
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Décembre 2023 à 11 heures 57.
APPELANT
X se disant Monsieur [H] [N] alias [B] [N]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi, et de Mme [D] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes,
Représenté par Mme [S] [E];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023 à 19 heures 01,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [H] [N] alias [B] [N] le même jour à 10 heures 00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à X se disant Monsieur [H] [N] alias [B] [N] le même jour à 10 heures 00;
Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2023 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 13 novembre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [H] [N] alias [B] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 10 Décembre 2023 à 11 heures 57 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [H] [N] alias [B] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2023 à 10 heures 22 par X se disant Monsieur [H] [N] alias [B] [N];
X se disant Monsieur [H] [N] alias [B] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né le 03 juin 2007. Quand j'ai fait les tests, ils ont changé la date. Je suis né à [Localité 4] en Algérie, je suis algérien. Je demande juste d'être libéré. Je travaille en France, j'ai ma copine ici. J'ai fait appel parce que je suis fatigué de rester au CRA. Je n'ai pas de famille en Algérie, juste des connaissances. J'ai ma mère en Algérie. Ca fait 1 an que je suis en France. J'ai une adresse, [Adresse 8] à [Localité 7]. Vous me demandez si j'ai vu les autorités consulaires le 29 novembre. Oui normalement, je n'ai vu que le consul tunisien. J'ai parlé avec le consul tunisien mais pas le consul algérien. J'ai dit au JLD que j'ai vu les deux consuls mais je n'ai parlé qu'avec le consul de Tunisie. Je n'ai rien à ajouter.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle demande à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt du 8 novembre 2022 de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Elle reproche à l'administration de ne pas avoir adressé de relances aux autorités algériennes et tunisiennes depuis le 29 novembre 2023, ce qui constitue un défaut de diligences. Enfin, dans la déclaration d'appel, il est demandé à la juridiction de vérifier que toutes les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention, sous peine d'irrecevabilité.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que le retenu a été présenté aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 29 novembre 2023, qui ont diligenté le 30 novembre 2023 des investigations complémentaires dans leur pays respectif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 10 décembre 2023 à 11 heures 57 et notifiée à X se disant Monsieur [H] [N] alias [B] [N] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 11 décembre 2023 à 10 heures 22 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la minorité alléguée du retenu
Si X se disant Monsieur [H] [N] alias [B] [N] soutient être mineur pour être né le 3 juin 2007, il ressort de la procédure que l'intéressé avait fait l'objet d'un examen osseux le 8 août 2023 à l'occasion de la procédure ayant conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nice en date du 9 août 2023, examen ayant conclu à sa majorité. Il a d'ailleurs été condamné par la juridiction pénale en qualité de majeur.
X se disant Monsieur [H] [N] alias [B] [N] doit donc être considéré comme majeur.
3) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu'il s'agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d'exercer son contrôle.
En l'occurrence, l'examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention. Ainsi, se trouvent notamment au dossier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, la décision de placement en rétention, le document de notification des droits de la rétention, la copie actualisée du registre de rétention et le mail de saisine des autorités consulaires algériennes en date du 9 novembre 2023. La requête préfectorale en prolongation de la rétention est donc parfaitement recevable.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de l'envoi aux autorités consulaires algériennes d'un mail le 9 novembre 2023, à 15 heures 43, soit antérieurement au placement effectif en rétention de X se disant Monsieur [H] [N] alias [B] [N], aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer, auquel ont été joints le relevé décadactylaire de l'intéressé avec sa photographie, outre trois photographies le représentant. Le retenu a en outre été présenté aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 29 novembre 2023, ce qui ressort de la copie actualisée du registre de rétention et des déclarations faites par l'intéressé devant le premier juge. Il ressort de ce même registre que les autorités algériennes et tunisiennes ont initié le 30 novembre 2023 des investigations complémentaires en Algérie et en Tunisie. Ces éléments constituent des démarches utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Le moyen est donc inopérant et sera écarté.
5) Sur le moyen tiré de l'obligation pour le juge de relever d'office tous les moyens susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [H] [N] alias [B] [N],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [H] [N] alias [B] [N]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maëva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [H] [N] alias [B] [N]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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