Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/05125 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWAK
[T] NÉÉ [U]
C/
CPAM DU RHONE
[6] (CENTRE DE SANTE [7])
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de Lyon
du 10 Mai 2021
RG :
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
[W] [T] Née [U]
née le 01 Janvier 1964 à [Localité 5] - ALGERIE ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
[6] (CENTRE DE SANTE [7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mélodie SEROR de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anaîs MAYOUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée en date du 3 juin 2010, Mme [T] a été embauchée par la [6] en qualité d'agent des services logistiques.
Selon déclaration d'accident de travail datée du 30 janvier 2015, Mme [T] a présenté un traumatisme à l'épaule droite, survenu le 29 janvier 2015 à 00h15, alors qu'elle déplaçait un chariot à roulettes, 'une roue de ce chariot a cédé et le chariot s'est renversé'.
Le 5 février 2015, la CPAM du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 8 % le 13 juin 2017, puis porté à 12% suite à la décision du 9 avril 2018 rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité, pour des séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite laissant une gêne fonctionnelle modérée.
Le 14 décembre 2017, le médecin a émis un avis 'd'inaptitude définitive à son poste d'agent logistique. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier en date du 31 janvier 2018, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude à son poste d'agent logistique et impossibilité de reclassement.
Le 15 mars 2018, elle a saisi le tribunal judiciaire de Lyon en son pôle social en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du travail.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 10 juin 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Mme [T] demande aux termes de ses conclusions du 24 août 2021, reprises oralement sans ajout ni retrait à l'audience, de :
Avant-dire-droit sur le fond du litige :
- ordonner à la [6] de communiquer :
* le cahier des liaisons dans lequel la demande de réparation du chariot défectueux a été faite par les collègues de Madame [T] ;
* le rapport établi suite à l'accident de travail du 29 janvier 2015 ;
* le dossier complet de Madame [T] ;
Sur le fond :
- dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime résulte de la faute inexcusable de la [6],
- fixer au maximum la majoration de rente qui lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant-dire-droit, sur l'évaluation du préjudice subi par Mme [T] :
- ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet, tel médecin expert, aux frais avancés de la CPAM du Rhône 'qui en récupérera le montant auprès de la commune de [Localité 8]',
- lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic),
- condamner la [6] à verser à Maître Rodrigue Goma Mackoundi la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2023, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 1er août 2023, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Lyon indique ne pas formuler d'observations, sauf à préciser qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices, et procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur, soit la majoration de la rente sur la base du taux de 8% dans ses rapports avec l'employeur, des préjudices, y compris des frais d'expertise.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, Mme [T], à laquelle il appartient de rapporter la preuve de ce qu'elle avance, sera deboutée de sa demande de communication de pièces dont il n'est pas établi, pour autant qu'elles existent, qu'elles seraient nécessaires au succès de ses prétentions.
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DU 29 JANVIER 2015
L'employeur conteste la matérialité du fait accidentel, faisant observer que la salariée qui exerçait par ailleurs auprès d'un autre employeur, n'a pas estimé nécessaire d'interrompre son activité, qu'elle l'a poursuivie jusqu'à l'heure convenue, soit 00h30, ainsi que le lendemain sans qu'elle ne consulte de médecin dans la journée qui a suivi, et sans en aviser ses collègues ou sa hiérarchie avant le 30 janvier 2015.
Mme [T] maintient qu'elle a bien été victime d'un accident au temps et sur son lieu de travail, l'employeur n'ayant jamais contesté cet événement, puisqu'il a rempli la déclaration d'accident de travail sans réserves. Elle considère que la poursuite de son activité jusqu'à l'heure convenue et la consultation d'un médecin le 30 janvier 2015 est sans incidence sur la qualification, et affirme avoir averti sa hiérarchie qui lui a alors confirmé que le chariot était défectueux.
Selon l'article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est par ailleurs constant que constitue un accident de travail, un événement ou une série d'événements survenu à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass. 2 avril 2003, n°00-21763).
Il est en outre admis que l'employeur peut soutenir, en défense à une action en vue de la reconnaissance de sa faute inexcusable, que l'accident n'a pas d'origine professionnelle (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.782) et ce même s'il n'avait formulé aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail.
Par ailleurs, la présomption d'imputabilité instaurée par l'article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale exige au préalable que soit établie la matérialité d'un fait accidentel constitué par un événement soudain, à date certaine, d'un fait lié au travail et d'une lésion corporelle ou psychique survenant concomitamment ou postérieurement à la survenance de cet événement.
Il appartient à celui qui entend bénéficier de la présomption d'imputabilité d'apporter la preuve autrement que par ses propres affirmations, de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail, c'est à dire les circonstances exactes de l' accident et son caractère professionnel. La preuve de la matérialité de la lésion et sa survenance aux temps et lieu du travail peut être rapportée par présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, la salariée affirme que l' accident s'est produit le 29 janvier 2015 à 00h15, soit durant ses heures de travail. Elle explique qu'elle déplaçait un chariot métallique à roulettes, dont une roue a cédé, et qui s'est alors renversé sur elle, la blessant à l'épaule.
Les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à rapporter la preuve de la matérialité de l' accident et ses allégations doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Aucun témoin direct n'a assisté à l'accident, et Mme [T] n'indique pas avoir avisé ses collègues immédiatement après les faits.
Cependant, le certificat médical établi le 30 janvier 2015 fait état d'un 'traumatisme de l'épaule droite avec un meuble. Douleurs de l'épaule droite. IRM demandée'. De plus, l'IRM réalisée le 4 février 2015 pour un 'bilan de scapulalgie' met en évidence une 'désinsertion débutante de la face profonde du tendon supra-épineux. Importante bursite sous acromio-deltoïdienne', de sorte que la nature et le siège de la lésion subie par Mme [T], médicalement constatés à une période proche du fait accidentel allégué, corroborent ses déclarations.
S'il n'est en outre pas contesté que la salariée a continué à travailler ayant quitté son travail à l'heure normale à 00h30 sans en informer son employeur ou ses collègues ce soir-là, elle a consulté un médecin au centre de soins qui l'emploie, le 30 janvier 2015, et son employeur a été avisé de cet accident le 30 janvier 2015 à 11 heures, selon les mentions de la déclaration d'accident de travail établie sans la moindre réserve par l'employeur, dans un temps proche de l'accident.
L'absence de témoins ne peut faire obstacle à elle seule, à la reconnaissance d'un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins. Au cas présent, compte tenu du déroulement des faits en pleine nuit, et de l'horaire de débauche de la salariée, il ne peut lui être fait le reproche de n'avoir pas signalé immédiatement les faits allégués d'autant qu'il n'est pas démontré par l'employeur que Mme [T] aurait repris son service le 29 janvier à 18 heures, ni qu'elle aurait exercé, dans cet intervalle de temps, une activité auprès d'un autre employeur.
De même, le fait qu'elle ait poursuivi son activité jusqu'à la fin de son service, soit 15 minutes après le fait accidentel, ne saurait remettre en cause la crédibilité de ses déclarations.
Il est également produit par l'employeur, l'attestation de Mme [S], auprès de laquelle Mme [T] avait signalé son accident, qui indique que celle-ci lui avait fait état de la défectuosité du chariot, et qu'elle avait transmis la demande de réparation auprès du technicien logistique, ce qui permet là encore, d'ajouter du crédit aux déclarations de Mme [T].
Au vu de ces éléments, pris en leur ensemble, la matérialité de l'accident du travail est suffisamment établie par un faisceau de présomptions suffisantes et concordantes et c'est par de justes motifs que le premier juge a conclu à la réalité de l'accident du travail du 29 janvier 2015.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Mme [T] affirme que l'accident du travail trouve son origine dans une faute inexcusable de son employeur qui ne pouvait ignorer le danger que présentait le chariot, principale cause de l'accident, lors de l'exercice de son activité professionnelle.
Elle indique que la fiche d'accident de travail mentionne que le chariot avait une roue défectueuse et nécessitait que l'employeur fasse des réparations pour permettre aux salariés de travailler en toute sécurité, sans qu'aucune information ne lui soit donnée lors de sa prise de poste le 29 janvier 2015, sur le danger que présentait le chariot défectueux.
Elle expose qu'en suite de l'accident, une salariée lui avait confirmé aux termes d'une note remise ensuite à l'employeur, la défectuosité ancienne du chariot, plusieurs collègues en ayant été victimes et ayant alerté le service entretien pour réparation plusieurs semaines auparavant, de sorte que l'employeur avait connaissance de cette défectuosité antérieurement à son accident et, en ne procédant pas aux réparations et en ne prenant aucune mesure de prévention des risques professionnels pour l'en préserver, alors qu'il aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, il a commis une faute inexcusable.
Enfin, elle prétend que l'employeur ne justifie d'aucune vérification du matériel, ni d'information des instances représentatives du personnel en suite de son accident.
En réponse, l'employeur relève que Mme [T] s'est prévalue tardivement d'un manquement à l'obligation de sécurité, plus de deux ans après les faits, aux termes d'un courrier adressé à l'inspection du travail, mais qu'elle n'apporte aucun élément probatoire quant à la défectuosité du chariot, dont il n'avait jamais été informé auparavant, ni par la salariée ni par tout autre agent. Il ajoute qu'aucun accident ne s'était produit antérieurement et qu'au surplus, il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire imposant une procédure de contrôle ou de vérification des chariots à roulettes.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver, sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Ici, comme l'a relevé le premier juge, l'antériorité du caractère défectueux du chariot soutenue par Mme [T] n'est établi par aucun élément de preuve, ni même la réalité de deux accidents qui seraient survenus antérieurement à son accident de travail. Elle n'établit pas davantage la réalité de l'entretien qu'elle aurait eu à ce sujet avec la dénommée '[F]', alors que M. [D], responsable du site, atteste 'n'avoir jamais été informé de la défectuosité d'une roue de chariot préalablement à l'incident du 29/01/2015", et que Mme [S] conteste également avoir eu l'information 'd'une quelconque conversation avec [F] qui évoquerait une demande d'intervention datant de plus de trois semaines sur le chariot en question, du technicien logistique'.
Par ailleurs, et comme le relève l'employeur, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de procédure spécifique de vérification ou de contrôle des chariots de manutention.
En l'absence d'élément de nature à démontrer que l'accident est imputable à l'état du chariot à l'origine de l'accident de travail, il n'est pas établi par la salariée que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, échouant ainsi dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombe.
Le jugement, qui a débouté Mme [T] de ses demandes, sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Rhône, celle-ci étant dans la cause.
Le jugement déféré sera réformé en ses seules dispositions relaticves aux dépens. Le tribunal ayant été saisi avant le 1er janvier 2019, il n'y avait pas lieu à condamnation aux dépens de première instance.
Mme [T], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant par ailleurs observé que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée. Elle supportera par ailleurs une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Rhône,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T] et la condamne à payer à la [6] la somme de 1 500 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE