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Cour d'appel, 20 février 2014. 11/02664

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/02664

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 20 Février 2014 (no 10, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 02664 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 10/ 00876/ B APPELANTE URSSAF 75- PARIS/ RÉGION PARISIENNE Service 6012- Recours Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE SARL JRD 113, Rue de la Libre Pensée 93230 ROMAINVILLE représentée par Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de MEAUX Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF de Paris d'un jugement rendu le 17 février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la SARL JRD. ******** FAITS ET PROCÉDURE Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard pour plus ample exposé. La société JRD exploite un commerce d'alimentation d'une superette à Romainville et emploie 14 salariés. Le 21 juin 2008, elle a fait l'objet d'un procès verbal de la gendarmerie de la Seine Saint Denis intervenue avec le concours de la cellule TRAVIL (travail illégal) sur réquisitions du Procureur de la République, relativement à l'emploi non déclaré d'un salarié, Monsieur Y.... Sur la base de cette procédure, l'inspecteur du recouvrement a procédé à un chiffrage forfaitaire de l'assiette des cotisations entraînant un redressement de 3 677 euros en cotisations auquel s'ajoutait la somme de 4 503 euros correspondant à l'annulation des réductions " loi Fillon " consécutives à l'existence d'un contrat d'emploi dissimulé. Une lettre d'observations a été adressée à la SARL JRD le 15 décembre 2008, avant notification le 23 mars 2009, d'une mise en demeure pour le paiement des cotisations litigieuses soit 8 180 euros en cotisations et 1 079 euros en majorations de retard, l'inspecteur du recouvrement n'ayant pas retenu les observations adressées par la société. La SARL JRD a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, suivant jugement en date du 17 février 2011, a annulé le redressement aux motifs que la preuve d'un lien de subordination entre le salarié contrôlé et la société n'était pas établie. L'URSSAF a régulièrement interjeté appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. MOYENS DES PARTIES L'URSSAF conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que l'absence de poursuites pénales est sans influence sur le présent litige, que la Société JRD ne peut évoquer le bénévolat ou l'entraide occasionnelle pour se dérober à ses obligations ; qu'enfin, en considérant qu'il appartenait à l'inspecteur du recouvrement de caractériser l'existence du lien de subordination, la société et les premiers juges ont inversé la charge de la preuve. La société JRD demande de : - dire et juger que le moyen de preuves utilisé par l'URSSAF est illicite et en conséquence, écarter des débats les procès-verbaux de Gendarmerie utilisés par l'URSSAF comme moyen de preuve déloyale, - confirmer le jugement rendu, à titre infiniment subsidiaire, écarter l'application des dispositions de l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale, - dire et juger que le redressement ne pouvait s'effectuer sur la base de six fois la rémunération minimale mensuelle telle que visée à l'article ci-dessus, - annuler le redressement de cotisation de l'URSSAF, - notifier le 15 décembre 2008, à titre infiniment subsidiaire, - cantonner ledit redressement à six fois la rémunération à temps partiel (13 heures hebdomadaires), soit sur la base de 337, 74 heures calculées sur la rémunération minimale mensuelle en vigueur au moment des faits, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 6 décembre 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'il résulte des pièces versées au débat que le 21 juin 2008, en vertu d'une réquisition du procureur de la République sur le fondement de l'article 78-2-1 du Code de Procédure Pénale, les services de gendarmerie de la cellule spécialisée dans le travail illégal ont effectué un contrôle dans une supérette où étaient présentes 15 personnes " en position de travail " ; qu'à leur vue, Monsieur Y..., muni d'une carte d'identité portugaise, s'est éclipsé de son poste de travail au rayon fruits et légumes et, a pris la fuite avant d'être auditionné ; Que les gendarmes ont constaté après examen des pièces administratives et notamment du registre du personnel et des déclarations uniques d'embauche, que Monsieur Y... n'avait pas l'objet d'une déclaration d'embauche ; Qu'entendu le 30 juin 2008, Monsieur Ridha Z..., gérant de l'établissement a indiqué que Monsieur Y... était à l'origine, en 2004, un client qui venait régulièrement au magasin ; comme cet homme avait d'importants problèmes d'argent il l'avait dépanné en le laissant aider le vendeur au fruits et légumes ; que monsieur Y... venait travailler quand il en avait besoin, les samedis et dimanches depuis environ un an, qu'il ne lui versait aucun salaire mais lui donnait de quoi nourrir sa famille, que s'il ne l'avait pas déclarer c'était parce qu'il n'avait pas vraiment besoin de lui ; qu'il reconnaissait toutefois l'infraction ; Considérant tout d'abord, que la Société JRD soulève en vain la nullité des procès verbaux de gendarmerie aux motifs que Monsieur Z... n'a pas été entendu sous le régime de la garde à vue alors qu'il existait à son encontre plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'en effet, aucun texte du code de procédure pénale ne contraint les officiers de police judiciaire à placer une personne en garde à vue pour procéder à son audition ; qu'en l'espèce, l'audition simple de Monsieur Z..., qui s'est déroulée de 8h30 à 9h45 résultait du choix des enquêteurs agissant sous l'autorité du Procureur de la République ; Que c'est encore en vain que la Société JRD se prévaut de l'absence de toute suite pénale à la procédure alors même qu'il résulte du procès verbal de synthèse que monsieur Z... a fait l'objet de deux comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour ces faits ; Considérant enfin que, c'est toujours en vain qu'elle soutient que monsieur Y... ne travaillait pas sous la subordination de la société puisqu'il venait quand il le voulait " donner un coup de main " ; qu'en effet, le gérant a lui même reconnu que cette personne travaillait au sein de la superette depuis un an et demi, de 8h à 14h le samedi et, de 9h à 13h le dimanche, en contrepartie de nourriture, ce qui ne peut être considéré comme une simple aide bénévole ; que la réalité d'une subordination économique et juridique entre ce salarié et la Société JRD est donc établie ; Et considérant que les procès verbaux des agents assermentés font foi jusqu'à preuve du contraire ; Considérant que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; Que les dispositions des articles L. 242-1, L. 311-2, L. 136-2 du Code de la sécurité sociale relatifs à la détermination de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du Code du travail, relatif au délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale concernant le recours à la taxation forfaitaire ; Qu'il résulte de ces textes que toute somme versée en contre partie ou à l'occasion d'un travail dissimulé doit être soumise à cotisations ; Qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : ¿ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ¿ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail minoré si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; Considérant, en conséquence, qu'en ne procédant pas aux déclarations auxquelles elle était soumise au sens des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail, la SARL JRD a dissimulé l'emploi du monsieur Y... ; Que, lorsque la comptabilité de l'employeur s'avère incomplète, inexacte, mal tenue ou fait défaut et ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement compte tenu des conventions collectives en vigueur ou à défaut des salaires acquittés dans la profession ou la région considérée ; Que l'employeur ne démontrant pas le caractère excessif de la base forfaitaire retenue, le redressement opéré sera donc validé ; Considérant enfin que le droit aux mesures d'exonération et de réduction prévu par la loi Fillon ne peut être ouvert à l'employeur qui est verbalisé pour travail dissimulé, de sorte que les réductions qui lui ont été accordées sur le fondement de cet dispositif seront annulées ; Considérant que le redressement sera en conséquence validé pour son entier montant soit 8. 180 euros en cotisations et 1. 079 euros en majorations de retard ; Que la SARL JRD qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Valide le redressement opéré pour le montant de 8. 180 euros en cotisations et 1. 079 euros en majorations de retard, Deboute la Société JRD de toutes ses demandes. Le Greffier, Le Président,

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