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Cour de cassation, 11 mars 2014. 13-11.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.449

Date de décision :

11 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel d'une décision de la chambre de discipline du conseil régional des notaires, rendue sur saisine du syndic dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, annule cette décision pour non-respect du quorum qu'exige l'article 9 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, et, évoquant, condamne M. Y..., notaire, à la peine disciplinaire de censure simple ; Sur le premier moyen, pris en son premier grief : Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que, devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, les débats ont lieu ministère public entendu ; Attendu que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu en présence du procureur général près la cour d'appel de Nancy, représenté par M. Gayet, substitut général ; Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait été entendu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Sur le premier moyen, pris en son second grief : Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; Attendu que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. X..., président de la chambre régionale des notaires de Lorraine ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que M. X..., président de la chambre de discipline, laquelle était, au demeurant assistée par un avocat et désignée comme défendeur au recours alors qu'elle ne pouvait être partie à l'appel de la décision qu'elle avait rendue comme autorité juridictionnelle du premier degré, ait présenté personnellement ses observations ; qu'il n'a, dès lors, pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne le conseil régional des notaires de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de mentionner l'audition du représentant du Ministère public et l'audition du président de la Chambre de discipline ; ALORS QUE au cours de l'audience devant la cour d'appel statuant en matière de discipline des officiers publics ou ministériels, le Ministère public est entendu et le Président de la chambre de discipline présente ses observations oralement ; qu'en l'absence de mention de l'audition du Ministère public et de la présentation par le président de la Chambre de discipline de ses observations caractérise la violation des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 et de l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la sanction disciplinaire de la censure simple à l'encontre de Maître Etienne Y... AUX MOTIFS QUE Maître Y...reconnaît expressément qu'il a enfreint les dispositions de l'article 3-2-1 du Règlement National pour s'être immiscé dans des prêts consentis par les dames Z...à la société GR entreprise et à la SARL Moronval, ainsi que l'expose l'arrêt pénal (de relaxe) en date du 1er juin 2011 auquel il est expressément fait référence, Maitre Y...ayant été partie à cette instance ; qu'il convient de rappeler que suivant les articles 13 et 14 du Décret du 19 décembre 1945 : " II est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : 1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ", 2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie " 3° De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ; 4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ; 5° De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ; 6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ; 7° De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ; Il est également interdit aux notaires : 1° D'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sauraient pas destinées, et notamment de les placer en leur nom personnel ; 2° De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à la caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements " 3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique, 4° De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seings privés et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances " 5° De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortie d'une sûreté réelle ou de la caution d'un établissement financier ou bancaire ; 6° De laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu'ils reçoivent ; " ; qu'il apparaît que Maître Y..., qui était associé de la société MORONVAL et était en relations étroites d'affaires avec la société GH entreprise a été mû par le souci prioritaire de protéger des intérêts patrimoniaux personnels et a manqué à ses devoirs professionnels et aux dispositions sus indiquées ; qu'en ce qui concerne le remboursement des frais dits de l'article 34 du Décret du 8 mars 1978, qu'il ressort du rapport d'inspection nationale produit par la Chambre de Discipline que les dispositions précitées n'ont pas été respectées, alors que les frais litigieux n'apparaissaient pas, conformément au texte précité, avoir eu une nature exceptionnelle et avoir été exposés à la demande expresse du client à l'occasion de l'élaboration et de la rédaction d'un acte ou de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 30 du même texte ; que le rapport d'inspection a encore ajouté que la justification de la perception de ces frais de déplacement sur les comptes clients était contestable puisque la SCP A...-Y...supportait par ailleurs des remboursements de frais kilométriques au profit des notaires ; que les explications données par Maître Y...ne permettent pas de considérer qu'il a pleinement respecté l'article 34, nonobstant la satisfaction affichée de ses clients eu égard à la qualité et à l'efficacité de son travail ; que ce manquement peut être apprécié indépendamment de l'instance civile opposant Maître Y...à Maître A... ; qu'en ce qui concerne le manquement à la confraternité il a été fait grief à Maître Y...d'avoir demandé à son avocat de déposer une plainte auprès du Procureur de la République de NANCY à l'encontre de Maître A... pour faux en écritures publiques dans une donation partage ; Mais attendu que si la plainte au parquet a été déposée le 4 mars 2010, il est avéré que Maître Y...a informé le président de la chambre des faits dénoncés par télécopie du 28 février 2010 ; que les poursuites ne sont donc pas justifiées de ce chef ; qu'en définitive, eu égard à ce qui précède et tout en tenant compte de l'absence de preuve d'un quelconque préjudice causé par les manquements fautifs imputables à Maître Y...dont la volonté d'amendement est, en l'état, digne de foi, il convient de prononcer à son encontre la peine disciplinaire de la censure simple ; (arrêt attaqué p. 11 et 12) ; 1°) ALORS QUE une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que la motivation par voie de référence à une autre décision rendue dans une autre instance, constitue un défaut de motif ; qu'en se bornant à se référer à l'arrêt pénal de relaxe du 1er juin 2011 pour déclarer établie la méconnaissance par Maître Y...des dispositions de l'article 3-2-1 du Règlement national sans citer les faits reprochés ni même les motifs de l'arrêt du 1er juin 2011, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'aveu judiciaire ne peut porter que sur des faits et non sur un point de droit ; que l'arrêt attaqué indique que Maître Y...reconnaitrait expressément qu'il a enfreint les dispositions de l'article 3-2-1 du Règlement national ; qu'en se bornant à cette seule reconnaissance d'une infraction au Règlement national, sans exposer les faits susceptibles de la révéler ni apprécier elle-même l'existence de la faute disciplinaire alléguée, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; 3°) ALORS QUE Maître Y...a contesté, dans ses conclusions d'appel, avoir manqué aux obligations professionnelles visées par l'article 34 du décret du 8 mars 1978 et il a essentiellement dénoncé le fait qu'un certain nombre de pièces qui avait été présentées par son associé, Maître A... dans le cadre de son audition lors de l'instruction du dossier disciplinaire ne figuraient pas au dossier et qu'il n'avait donc pas pu en prendre connaissance ; que la Cour d'appel a seulement énoncé que les explications données par Maître Y...ne permettent pas de considérer qu'il a pleinement respecté ce texte laissant ainsi sans réponse le moyen des conclusions révélant l'absence de preuve au dossier de l'instance disciplinaire des fautes reprochées concernant les remboursements de frais professionnels en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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