Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/01131
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01131
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 mars 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01131 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZWP
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2026, à 16h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [D] [P]
né le 27 février 1967 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Kayana Manivong, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté par Me [V] [U], convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 01 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 1er mars 2026, à 20h49, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 02 mars 2026 à 09h54 à Me Kayana Manivong, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions intimé reçu par courriel en date du 3 mars 2026 à 7h47 par le conseil de M. [D] [P] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [D] [P] représenté par Me Kayana MANIVONG, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [P], né le 27 février 1967 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté du 25 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 28 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 1er mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [D] [P], au motif que le délai de 24 heures pour la garde à vue avait été excédé, sans qu'aucune prolongation n'ait été autorisée par le procureur de la République.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que ce délai excédé de garde à vue ne faisait pas grief à l'intéressé qui n'en justifiait d'aucun et celui ci ayant été soumis au régime de la rétention administrative dans le prolongement de sa garde à vue.
Par conclusions remises à l'audience le 3 mars 2026, le conseil de M. [P] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation du préfet de police de [Localité 2] à verser à M. [P] la somme de 1.000 euros HT au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION
Sur la nullité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 63 II du code de procédure pénale que :
« La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2.
L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable. »
En l'espèce, M. [D] [P] a été placé en garde à vue le 24 février 2026 à 21h55. Le 25 février 2026 à 22h25 lui a été notifié la fin de la mesure de garde à vue. Aucune pièce ne permet d'établir une prolongation écrite et motivée telle qu'exigée par le texte précité. Il en résulte une irrégularité de la procédure, faisant nécessairement grief à M. [D] [P] dès lors qu'elle ne permet pas au juge d'exercer pleinement le contrôle de la régularité de la procédure de garde à vue en conformité avec les prescriptions du code de procédure pénale.
La décision sera donc confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles. Dès lors la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
DEBOUTONS les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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