Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00415 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEMK
N° de Minute : L 25/00146
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A. WAKAM
S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO
C/
[T] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [L], demeurant [Adresse 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 415/25 – Page - MA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2020 prenant effet le 1er août 2020, la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO a donné à bail à Monsieur [T] [L] un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 495 euros, provision sur charges comprise, pour une durée de 1 an renouvelable.
Le 1er août 2020, la société anonyme (S.A) WAKAM s'est portée caution des engagements de Monsieur [T] [L] à l'égard de son bailleur par l’intermédiaire de la société GARANTME.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO a fait signifier à Monsieur [T] [L] un commandement de payer la somme principale de 1.035,89 euros, dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [T] [L] a quitté le logement à la date du 26 juillet 2024.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO et la S.A. WAKAM ont fait assigner Monsieur [T] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater que Monsieur [T] [L] est redevable d’une dette locative d’un montant de 1.557,80 euros ;Autoriser la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 495 euros versé par Monsieur [T] [L] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative ;Condamner Monsieur [T] [L] à verser la somme de 1.062,80 euros au titre du reliquant de sa dette locative à la date de sortie des lieux au 26 juillet 2024, selon la réparatition suivante ;La somme de 70,57 euros à la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLOLa somme de 992,23 à la société WAKAM subrogée dans les droits de la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO à hauteur de ce montant ;Condamner Monsieur [T] [L] à verser à une indemnité de 3.450 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner [T] [L] à payer à la société WAKAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 février 2025. La S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO et la S.A. WAKAM, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [T] [L] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure , si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [T] [L], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. La décision étant susceptible, il y a lieu de statuer par décision contradictoire à signifier.
Sur les sommes dues à la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
La S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO produit un décompte arrêté au 1er juillet 2024 démontrant que Monsieur [T] [L] reste débiteur d'une somme de 1.557,80 euros à cette date, échéance de juillet 2024 inclus.
Aux termes de l'article 22 de la loi précitée du 6 juillet 1989 : « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »
La finalité du dépôt de garantie étant, selon l'alinéa 1er de l'article précité de garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, le bailleur peut retenir toutes les sommes dues en raison de l'inexécution par le locataire de ses obligations énumérées à l'article 7 de la loi de 1989.
Il ressort du contrat de bail du 11 juillet 2020 prenant effet le 1er août 2020 que Monsieur [T] [L] a versé un dépôt de garantie de 495 euros.
Au regard des développements précédents, Monsieur [T] [L] reste redevable au titre de l’arriéré locatif, charges et des dégradations locatives de la somme totale de 1.557,80 euros.
Dès lors que cette somme est supérieure au montant du dépôt de garantie conservé par la bailleresse, la demande de cette dernière sera accueillie.
La S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO et la S.A. WAKAME pourront alors faire usage du dépôt de garantie afin de compenser la dette locative de Monsieur [T] [L].
Monsieur [T] [L] reste dès lors redevable de la somme de 1.062,80 euros au titre du reliquat de la dette locative.
La S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO ne sollicite qu'une condamnation à hauteur de 70,57 euros compte tenu des paiements de la caution.
Monsieur [T] [L] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de condamnation formée par la caution :
En application des articles 2309 et 1346 et suivants du code civil, et au vu de l'acte de cautionnement et des quittances subrogatives signées par le bailleur, la S.A. WAKAM justifie être subrogée dans les droits de la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO à hauteur de 992,23 euros.
Monsieur [T] [L] sera condamné au paiement de la somme de 992,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur et de rapporter la preuve de l’existence d'un préjudice subi par le bailleur, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée par la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO est rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE à la somme de 1 557.80 euros la dette due par Monsieur [T] [L] au titre du solde locatif arrêté au 1er juillet 2024, échéance de juillet 2024 inclus ;
RAPPELLE que M. [T] [L] avait réglé la somme de 495 euros à son entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer au titre des loyers et charges dus au 1er juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision et montant du cautionnement déduit:
à la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO la somme de 70,57 euros,à la société anonyme WAKAM la somme de 992,23 euros ;
REJETTE la demande formulée par la S.A.S. LES GLENANS MONTEBELLO au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 24 Mars 2025.
LA GREFFIERE
S. DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J. SPAGNOL
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