Section du Contentieux, 23 juillet 2024. 491978
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491978
Date de décision :
23 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser les sommes, d'une part, de 112 365,11 euros et, d'autre part, de 24 312,51 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la carence de l'Etat à verser, à sa place, des cotisations de sécurité sociale, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale afférentes à ses revenus tirés d'expertises judiciaires réalisées pour le compte de l'Etat. Par un jugement n° 1900668 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par un arrêt n° 21TL00598 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que :
- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'avait pas subi de préjudice alors qu'elle a reconnu que la responsabilité de l'Etat était engagée du fait de sa non-affiliation aux assurances sociales du régime général au titre de ses activités d'expertises judiciaires et de l'absence de versement des cotisations correspondantes ;
- elle a commis une erreur de droit au regard des règles gouvernant la charge de la preuve et du principe d'égalité des armes en jugeant qu'incombait à lui seul la charge de la preuve de son préjudice et elle a, à titre subsidiaire, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'avait pas apporté cette preuve ;
- elle a commis une erreur de droit en rejetant sa demande indemnitaire fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques sans rechercher s'il avait subi un préjudice grave et spécial.
3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
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