Texte intégral
ARRET N° 23/105
R.G N° 20/00179 -
N° Portalis
DBWA-V-B7E-CFRZ
Du 16/06/2023
[U]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
S.A.S. DF CARGO
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 28 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 17/00059
APPELANT :
Monsieur [W] [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. DF CARGO Me [N] [T] Es qualité de «Mandataire liquidateur» de la SAS «DF CARGO»
C/o Me [T] [Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
Mme Vanessa LEPEU, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY
DEBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2023,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 16 juin 2023 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : défaut
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2015, M. [W] [U] a été embauché par la SAS DF Cargo en qualité d'agent de magasinier, à compter du 23 novembre 2015, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 670,00 euros, outre des primes.
Par ordonnance de référé du tribunal administratif de Fort de France, du 22 juin 2016, il a été enjoint à la SAS DF Cargo de libérer les locaux dans lesquels elle exploitait ses activités, sous astreinte.
L'ensemble du personnel de la SAS DF Cargo a été licencié pour motif économique.
M. [W] [U] a reçu son solde de tout compte, le 2 septembre 2016.
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ordonné le placement de la SAS DF Cargo en liquidation judiciaire.
Le 2 février 2017, M. [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement économique et obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le paiement du solde de tout compte.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [W] [U] pour motif économique a une cause réelle et sérieuse, débouté M. [W] [U] de ses demandes, l'a condamné aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que les difficultés économiques de la SAS DF Cargo étaient avérées par l'impossibilité de poursuivre son activité du fait de l'ordonnance de référé l'expulsant de ses locaux et par son placement d'office en liquidation judiciaire sans aucune mesure de redressement. Il a ensuite jugé que la société ne pouvait se voir reprocher un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat puisqu'il lui était matériellement impossible de payer le montant du solde de tout compte au salarié. Il a enfin considéré que la somme versée par l'AGS au salarié était conforme au solde de tout compte.
Par une première déclaration électronique du 8 octobre 2020, M. [W] [U] a relevé appel du jugement contre la SAS DF Cargo, représentée par Me [T], es qualités de mandataire liquidateur et l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de Fort de France. Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le n° 20/00179.
Par déclaration électronique du 29 décembre 2020, M. [W] [U] a relevé appel du jugement contre la SAS DF Cargo, représentée par Me [T], es qualités de mandataire liquidateur et l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de Fort de France. Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le n° 21/00005.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident dans l'affaire portant n° de rôle 20/00179, a déclaré l'appel relevé par M. [W] [U], le 8 octobre 2020, dépourvu d'effet dévolutif et a constaté l'absence de saisine de la cour.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident dans l'affaire portant n° de rôle 21/00005, a, vu la régularisation de la déclaration d'appel du 8 octobre 2020 par une nouvelle déclaration d'appel du 29 décembre 2020 dans le délai imparti pour conclure, rejeté la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 29 décembre 2020 et rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel et a condamné l'AGS aux dépens de l'incident et à verser la somme de 500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière ordonnance a été déférée à la cour laquelle a, par jugement du 24 juin 2022, confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2021 sauf sur la condamnation d'AGS à une indemnité de procédure, ordonné la poursuite de la procédure et la jonction des procédures 20/00179, 21/00005 et 21/00175 sous le seul n° de rôle 20/00179.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SCP BR Associés, en la personne de Me [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DF Cargo. L'acte a été refusé par le liquidateur judiciaire, en raison de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le 2 juillet 2019.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 17 mars 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour a renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du vendredi 28 avril 2023 afin que les parties présentent leurs observations écrites sur la recevabilité des demandes formées par M. [W] [U] à l'encontre de la SAS DF Cargo alors que cette société, liquidée pour insuffisance d'actifs depuis le 2 juillet 2019, n'est plus valablement représentée par Me [N] [T], liquidateur judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 26 avril 2023, M. [U] demande à la cour de renvoyer l'affaire à une prochaine audience dans l'attente de la désignation d'un mandataire par le tribunal mixte de commerce de Fort de France et, si le renvoi n'est pas accordé, de réformer le jugement, retenir que le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, que la SAS DF Cargo a manqué à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de loyauté dans la mise en 'uvre de la législation du travail, et en conséquence, condamner la SAS DF Cargo à la somme de 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 10 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté, celle de 1 912,12 euros, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, celle de 3 245,66 euros, au titre du solde de tout compte et celle de 1 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 25 avril 2023, l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de Fort de France sollicite de la cour qu'elle ordonne la caducité de la déclaration d'appel et condamne M. [U] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à l'audience du 28 avril 2023, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Par message électronique du 4 mai 2023, le conseil de M. [U] a sollicité la réouverture des débats aux motifs que, par ordonnance du 2 mai 2023, le président du tribunal mixte de commerce a nommé Me [Z] [H] es qualités de mandataire spécial chargé de représenter la SAS DF Cargo pour continuer l'instance en cours devant la cour d'appel.
MOTIVATION
Vu les dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, des articles 122 et suivants et de l'article 803 du code de procédure civile,
En cas de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, il peut être désigné à la personne liquidée un mandataire ad hoc chargé de la représenter dans les instances en cours.
En l'espèce, et comme rappelé dans l'arrêt avant dire droit du 17 mars 2023, la SAS DF Cargo a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par jugement du 24 octobre 2017 et cette procédure a été clôturée, le 2 juillet 2019, pour insuffisance d'actif.
Dès lors, à la date de l'introduction de l'instance d'appel, par déclaration du 8 octobre 2020 régularisée par la déclaration du 29 décembre 2020, la SAS DF Cargo n'était plus représentée par le mandataire liquidateur. Or, M. [U] ne l'ignorait pas puisque, déjà devant le conseil de prud'hommes, l'AGS avait soulevé cette difficulté, ce qui aurait dû amener les premiers juges à exiger du demandeur, avant l'audience de jugement du 12 mai 2020, qu'il régularise la procédure en sollicitant la désignation pour la société DF Cargo d'un administrateur ad hoc.
Devant la cour, l'appelant a persisté à agir à l'encontre de la SAS DF Cargo, représentée par Me [N] [T], es qualités de mandataire liquidateur alors que cette dernière se trouvait dessaisie depuis le 2 juillet 2019.
Suite à l'arrêt avant dire droit du 17 mars 2023, l'appelant a saisi, le 24 avril 2023, le président du tribunal mixte de commerce d'une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc à la SAS DF Cargo dans le cadre de la présente procédure. Par ordonnance du 2 mai 2023, il a été fait droit à cette requête.
Cependant, comme indiqué plus haut, la clôture pour insuffisance d'actifs est intervenue le 2 juillet 2019, soit en cours de la première instance. C'est donc devant les premiers juges que la requête aurait dû être présentée.
Au demeurant, à la date de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS DF Cargo, l'instance d'appel n'était pas en cours, ce qui rend les dispositions sus visées du code de commerce inapplicables.
A la date de la déclaration d'appel ouvrant l'instance d'appel, la SAS DF Cargo n'était plus valablement représentée par le mandataire liquidateur. Dès lors, l'appel formé à l'encontre de la SAS DF Cargo était irrecevable.
La désignation tardive d'un mandataire ad hoc à la société, postérieurement à l'arrêt avant dire droit du 17 mars 2023, après trois ans de procédure en appel, ne peut donc régulariser la procédure, le délai pour former appel étant largement expiré.
Comme rappelé précédemment, M. [U] a été informé de cette difficulté procédurale dès la première instance et les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de motivation d'appel à la société ont porté également la mention du dessaisissement, au 2 juillet 2019, de Me [N] [T].
Au regard de ces éléments, la demande de réouverture des débats est rejetée.
L'appel formé à l'encontre de la SAS DF Cargo est irrecevable.
Au regard de l'indivisibilité de l'appel, l'appel relevé à l'encontre de l'Unédic Délégation AGS CGEA de Fort de France est également irrecevable.
M. [W] [U] est condamné aux dépens et à verser à l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de Fort de France la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute M. [W] [U] de sa demande de réouverture des débats,
Vu le caractère indivisible du litige,
Déclare l'appel relevé par M. [W] [U] contre la SAS DF Cargo représentée par Me [N] [T], es qualités de mandataire liquidateur, et l'Unédic Délégation AGS CGEA de Fort de France irrecevable,
Condamne M. [W] [U] aux dépens,
Condamne M. [W] [U] à verser à l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de Fort de France la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente