Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00480 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAJU
AFFAIRE : S.C.I. DHS C/ [Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DHS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [N], demeurant BOULANGERIE PAUL [Adresse 1] [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 05 Août 2024
Notification le
à :
Maître Benoit FAVRE Toque - 2192,Expédition et Grosse
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 23 mars 2015, la SA FINAMUR a consenti à la SCI DHS un crédit-bail immobilier pour une durée de douze années portant sur un bâtiment à usage industriel, avec bureau à l'étage, sol, parking et terrain attenant sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2020, la SCI DHS a sous-loué à la SAS PAUL [Adresse 1], en cours de formation et « représentée » par son président, Monsieur [N] [Y], le local sis [Adresse 1] à [Localité 2], à destination de boulangerie artisanale et fabrication de pain pour être livré, moyennant un sous-loyer mensuel révisable de 1 300,00 euros, hors taxes et hors charges.
Le même jour, Messieurs [L] [X] et [I] [E] se sont portés cautions solidaires de Monsieur [N] [Y].
En raison d'impayés locatifs, la SCI DHS a fait signifier à la SAS PAUL [Adresse 1], par acte de commissaire de justice daté du 30 novembre 2023, un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire stipulée au contrat de sous-location, pour une somme en principal de 13 640,83 euros, selon décompte arrêté au 23 novembre 203.
L'arriéré locatif n'a pas été apuré.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la SCI DHS a fait assigner en référé
Monsieur [N] [Y] ;
aux fins de constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses provisions.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024, la SCI DHS a dénoncé à la SAS LES MOULINS DU BION, créancier ayant pris un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS PAUL [Adresse 1], l'assignation de cette dernière.
A l'audience du 15 avril 2024, la SCI DHS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner la résiliation du contrat de sous-location ;
ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [Y] et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs ;
condamner Monsieur [N] [Y] et Messieurs [L] [X] et [I] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 14 127,35 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 09 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Messieurs [L] [X] et [I] [E] au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, jusqu'au départ définitif des lieux avec restitution des clefs ;
condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Messieurs [L] [X] et [I] [E] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et le coût de la levée d'un état des créanciers inscrits.
Au soutien de leur demande, la SCI DHS expose que les causes du commandement de payer n'ont pas été régularisées dans le délai prévu par l'article L. 145-41 du code de commerce, de sorte qu'il conviendrait de constater la résiliation du contrat de bail et d'ordonner l'expulsion du sous-locataire, outre sa condamnation au paiement provisionnel de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Monsieur [N] [Y], cité domicile par remise d'une copie de l’assignation à Monsieur [W] [M], n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail
En application de l'article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
L'article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Le juge, qui statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater en référé la résiliation du bail, n'a pas à relever l'urgence (Civ. 3, 9 décembre 1986, 83-12.503 ; Civ. 3, 20 janvier 1988, 86-18.276).
En outre, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du contrat de bail (Civ. 3, 26 février 1985, 83-16.775 ; Civ. 3, 27 novembre 1990, 89-17.249 ; Civ. 3, 20 décembre 2018, 17-16.783).
En l'espèce, d'une part, il est sollicité du juge des référés qu'il « ordonne » la résiliation du contrat de sous-location, de sorte que la demande excède les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut que constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire (Civ. 3, 11 mars 1980, 78-15.175 ; Civ. 3, 19 décembre 1983, 82-11.205).
D'autre part, le contrat de sous-location a été conclu non pas avec Monsieur [N] [Y] mais avec la SAS PAUL [Adresse 1] directement, alors que, étant en cours de formation et n'étant pas immatriculée, elle n'avait pas encore d'existence juridique. Il s'ensuit que le bail, consenti directement à une « société » dépourvue de toute personnalité morale, est nul et ne peut être repris par la société.
D'une troisième part, quand bien même le contrat de sous-location serait valide, aurait été repris à la SAS PAUL [Adresse 1] et la demande n’excéderait pas l'office du juge des référés, force est de constater que la SAS PAUL [Adresse 1], qui est seule à s'être vu délivrer un commandement de payer, n'est pas partie à l'instance.
Ces éléments constituent autant de contestations sérieuses de la prétention.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé à son sujet.
Sur la demande en expulsion
En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l'espèce, en l'absence d'application de la clause résolutoire stipulée à la convention de sous-location, l'occupation des lieux ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les demandes provisionnelles en paiement au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, les demandes de condamnation provisionnelle de Messieurs [L] [X] et [I] [E], qui n'ont pas été assignés, ne peuvent prospérer.
Par ailleurs, Monsieur [N] [Y] n'est pas le sous-locataire de la SCI DHS et il n'est pas démontré qu'il occuperait le local litigieux.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SCI DHS, succombant dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer, d’assignation et de notification de l’assignation au créancier inscrit.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SCI DHS, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de la SCI DHS tendant à :
ordonner la résiliation du contrat de sous-location ;
ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [Y] et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs ;
condamner Monsieur [N] [Y] et Messieurs [L] [X] et [I] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 14 127,35 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 09 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Messieurs [L] [X] et [I] [E] au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, jusqu'au départ définitif des lieux avec restitution des clefs ;
CONDAMNONS la SCI DHS aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la SCI DHS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 août 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT